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02/10/2003 | FRANCE | N°00MA02488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 00MA02488


Vu enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2000 sous le N°00MA02488, la requête présentée pour Mme Barisa X demeurant ..., par Me KHAYAT, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'assigner à résidence ;

Elle soutient :

- qu'étant sans nationalité déterminée, elle a fait une demande auprès de l

'O.F.P.R.A pour que soit reconnue sa qualité d'apatride ; qu'elle ne peut quitter la France...

Vu enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2000 sous le N°00MA02488, la requête présentée pour Mme Barisa X demeurant ..., par Me KHAYAT, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'assigner à résidence ;

Elle soutient :

- qu'étant sans nationalité déterminée, elle a fait une demande auprès de l'O.F.P.R.A pour que soit reconnue sa qualité d'apatride ; qu'elle ne peut quitter la France pour solliciter le relèvement de l'interdiction du territoire dont elle fait l'objet ;

Classement CNIJ : 335-01-04-01

C

- que reconduite à la frontière tunisienne en 1993, alors qu'elle vit en France depuis 1961, elle a été refoulée par les autorités tunisiennes ;

- que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; qu'elle est atteinte d'un diabète et n'a aucune attache familiale ou autre en dehors de la France ; que la décision attaquée peut conduire à son expulsion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 12 juin 2001 par le ministre de l'intérieur qui demande de rejeter la requête, il soutient :

- que Mme X se prétend apatride ; qu'elle n'est entrée en France qu'en 1992 ; qu'elle a fait l'objet de deux décisions d'interdiction du territoire national prononcés par le juge judiciaire ; que sa demande auprès de l'O.F.P.R.A a été rejetée le 19 novembre 1996 ; que, par application des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que celles de l'article 4 al 1° du décret 82-440 du 26 mai 1982, le ministre de l'intérieur a refusé son assignation à résidence le 30 juillet 1999, décision notifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 30 août 1999 ;

-qu'à titre subsidiaire la décision du ministre du 30 juillet 1999 est suffisamment motivée ;

- que l'O.F.P.R.A n'a pas fait droit à sa demande de reconnaissance de sa qualité d'apatride ; qu'elle est née en Tunisie en 1940, sans qu'elle puisse justifier d'une mesure d'éloignement ou privation de nationalité ;

- que l'article 6-1° du code de la nationalité tunisienne fait présumer sa nationalité tunisienne ;

- qu'elle ne justifie pas de son diabète ; qu'il n'y a pas méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'invocation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérante s'agissant d'une décision de refus d'assignation à résidence ; qu'elle ne produit aucun justificatif des prétendues attaches familiales qui l'uniraient à la France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que si Mme X prétend être sans nationalité déterminée il est constant qu'elle a sollicité la reconnaissance de sa qualité d'apatride le 22 avril 1996 ; que l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 19 novembre 1996 ;

Considérant que Mme X a fait l'objet de deux condamnations les 12 juillet 1993 et 16 mai 1997 à des peines d'emprisonnement assorties de 3 et 5 ans d'interdiction du territoire national ; que si elle conteste la décision du ministre de l'intérieur du 30 juillet 1999 refusant de prononcer son assignation à résidence, elle n'a pas contesté la décision de l'O.F.P.R.A devenue définitive ; que la circonstance que les autorités tunisiennes l'aient refoulée à la frontière le 7 août 1993, ne permet pas de considérer qu'elle ne possède pas la nationalité tunisienne ; que née le 1er janvier 1940 à Bizerte, elle ne justifie d'aucune démarche auprès des autorités tunisiennes pour voir reconnaître celle-ci, ni pour exécuter les mesures d'interdiction du territoire national ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de quitter le territoire français ; que dès lors le ministre de l'intérieur n'était pas tenu de lui délivrer une autorisation d'assignation à résidence ;

Considérant, par ailleurs, que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'éloignement du territoire national ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption et motifs des premiers juges, de confirmer le jugement attaqué ;

Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera transmise en outre au préfet des Bouches-du-Rhône et à

Me KHAYAT.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°'00MA02488 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02488
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-02;00ma02488 ?
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