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02/10/2003 | FRANCE | N°00MA01982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 00MA01982


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2000, sous le n° 00MA01982, la requête présentée pour M. Adil X, demeurant ..., par Me Demersseman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2000, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault en date du 14 décembre 1998 et du 1er mars 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler les décisions préfectorales des 26 avril et 14 décembre 1998

, et celle du 1er mars 1999 ;

3°/ d'enjoindre le préfet de délivrer un titre de sé...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2000, sous le n° 00MA01982, la requête présentée pour M. Adil X, demeurant ..., par Me Demersseman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2000, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault en date du 14 décembre 1998 et du 1er mars 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler les décisions préfectorales des 26 avril et 14 décembre 1998, et celle du 1er mars 1999 ;

3°/ d'enjoindre le préfet de délivrer un titre de séjour sous astreinte de cinquante francs par jour de retard, à compter du huitième jour suivant notification de l'arrêt ;

Classement CNIJ : 335.01.03

C

4°/ de condamner l'Etat à verser 8.000 francs au titre des frais irrépétibles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient : qu'il séjourne en France de façon continue depuis 1992 avec ses frères et soeurs ; qu'il a déposé le 1er décembre 1998 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 12bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 11 mai 1998 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors, qu'il n'a pas examiné la situation du requérant sur la base des nouvelles dispositions ; que le père et les frères et soeurs du requérant sont en France souvent depuis très longtemps ; que ses deux frères Youssef et Jamal ont obtenu un titre de séjour alors qu'ils ont effectué en même temps que lui les mêmes démarches ; que la commission du titre de séjour ne s'est pas prononcée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté le 10 janvier 2001 par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour de rejeter la requête de M. X par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu la décision en date du 28 mai 2001 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Marseille rejette la demande d'aide juridictionnelle de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Adil X a sollicité du préfet de l'Hérault le 1er décembre 1998 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, telles qu'issues de la loi du 11 mai 1998 ; que le préfet a, le 14 décembre 1998, refusé le titre de séjour sollicité, décision confirmée le 1er mars 1999 à la suite du recours gracieux présenté le 17 février 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a bien examiné la demande présentée par le requérant au regard des dispositions nouvelles de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et non au regard des indications contenues dans la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7°/ à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes, ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date des décisions querellées, deux frères et une soeur du requérant vivaient régulièrement en France, que trois autres frères avaient sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'est pas contesté par le ministre que le frère du requérant bénéficie d'un titre de séjour délivré par le préfet de l'Hérault ; que, par suite, c'est par une inexacte appréciation des faits de la cause que le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que le refus opposé par le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'annuler les décisions préfectorales des 14 décembre 1998 et 1er mars 1999 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-2 du code de justice administrative : lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisis des conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ;

Considérant qu'en application des dispositions sus rappelées, il y a bien lieu d'enjoindre le préfet de l'Hérault de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de l'Hérault en date des 14 décembre 1998 et 1er mars 1999 refusant à M. X un titre de séjour sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois.

Article 4 : Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est condamné à verser 1.000 euros à M.X au titre des frais irrépétibles.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adil X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault, et à Me Demersseman.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003 , où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°00MA01982 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01982
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-02;00ma01982 ?
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