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30/09/2003 | FRANCE | N°99MA01764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 30 septembre 2003, 99MA01764


Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2003, sous le n° 99MA01764, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de M. Marc X, la décision en date du 19 juin 1996 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a demandé au Trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône de procéder à une retenue sur le traitement

de M. X ;

Classement CNIJ : 30-02-02-02-01

36-08-03

C

2°/ de reje...

Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2003, sous le n° 99MA01764, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de M. Marc X, la décision en date du 19 juin 1996 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a demandé au Trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône de procéder à une retenue sur le traitement de M. X ;

Classement CNIJ : 30-02-02-02-01

36-08-03

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant les premiers juges ;

Il soutient :

- que la nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec l'indemnité de sujétions spéciales ;

- qu'ainsi M. X a perçu à tort depuis le 1er septembre 1993 l'indemnité de sujétions spéciales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 1999, présenté pour M. Marc X, qui conclut au rejet du recours, et en outre, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de procéder au reversement des sommes indûment retirées, majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1996, capitalisés, sous astreinte de 1.000 F (mille francs) par jour de retard au-delà d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.000 F (mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que la décision du 19 juin 1996 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille est illégale comme non motivée ;

- qu'elle est rétroactive, et donc illégale à ce titre ;

- qu'elle est entachée d'erreur de droit, en raison de la différence de nature entre l'indemnité et la nouvelle bonification indiciaire ;

- que seule l'autorité compétente pour créer l'indemnité était compétente pour la supprimer ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient :

- que le décret du 12 septembre 1994 pouvait légalement rétroagir ; que la décision du recteur met en forme une dette de M. X née de la réglementation en vigueur, et relevant de la prescription trentenaire ;

- que la différence de nature de l'indemnité et de la bonification est sans influence sur la légalité de la décision ;

- que l'institution d'une indemnité relève du pouvoir réglementaire du Premier ministre ;

- que le décret du 12 septembre 1994 a pu légalement limiter le champ d'application du décret du 11 septembre 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié notamment par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;

Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991, modifié par le décret n° 94-803 du 12 septembre 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre(date d'audience) 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me CHAFI substituant Me MUNIGLIA REDDON pour M. X ;(uniquement s'il y en a sur la fiche d'audience) ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel que l'erreur comptable ayant réduit la nouvelle bonification indiciaire attribuée à M. X à 10 points au total a été rectifiée en mai 1994, en sorte que l'intéressé percevait effectivement la nouvelle bonification indiciaire dans la limite de 50 points prévue à l'article 2 du décret du 6 décembre 1991 ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision en date du 19 juin 1996 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le requérant soutenait, sans être contredit, ne pas avoir bénéficié de la bonification indiciaire de 30 points allouée aux personnels enseignants, d'éducation et de documentation exerçant leurs fonctions dans les établissements scolaires soumis à des contraintes particulières ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 19 juin 1996 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille indiquant à M. X que l'indemnité de sujétions spéciales qu'il percevait à tort depuis le 1er septembre 1993 était supprimée du fait qu'il bénéficiait aussi de la nouvelle bonification indiciaire est, en tout état de cause, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'indemnité de sujétions spéciales, versée à l'ensemble des personnels des établissements d'enseignement classés sensibles, et la nouvelle bonification indiciaire, attribuée individuellement aux fonctionnaires ou agents exerçant des fonctions entraînant une responsabilité particulière, ou exigeant une technicité particulière, n'ont pas la même nature, est sans influence sur la légalité de l'article 2 du décret susvisé du 6 décembre 1991, dans sa rédaction issue de l'intervention du décret du 12 septembre 1994, rendant les dispositions du décret du 11 septembre 1990 inapplicables aux personnels percevant la nouvelle bonification indiciaire prévue pour les agents et fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements scolaires soumis à des contraintes particulières ; que la circonstance que l'application de ces textes fait qu'un chef de travaux exerçant ses fonctions dans un établissement situé en zone d'éducation prioritaire, classé sensible, soit désavantagé par rapport à son homologue exerçant ses fonctions dans un établissement situé en zone d'éducation prioritaire, mais non classé sensible, est sans influence à cet égard ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 10 juillet 1948, dans sa rédaction issue de l'intervention du décret susvisé du 11 octobre 1974 : Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au Premier ministre, exerçant le pouvoir réglementaire, de fixer et modifier les indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat ; que, par suite, M. Marc X, qui n'établit pas, ni même n'allègue, que les décrets susvisés du 11 septembre 1990, du 6 décembre 1991 et du 12 septembre 1994 seraient intervenus contrairement aux dispositions en vigueur du statut général des fonctionnaires, ne peut utilement soutenir que la décision du 19 juin 1996 était prise par une autorité incompétente ou constituait un détournement de procédure ;

Considérant toutefois que, si le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille était fondé, en application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 12 septembre 1994, à refuser à M. Marc X le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales en tant qu'enseignant dans un établissement scolaire soumis à des contraintes particulières, et bénéficiant à ce titre de la nouvelle bonification indiciaire, il ne pouvait légalement faire rétroagir ce refus au-delà du 16 septembre 1994, date de publication au Journal Officiel de la République Française du décret du 12 septembre 1994 ; que les dispositions de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994, aux termes desquels les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclues le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante. n'ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre à l'administration, lorsque des indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ont fait l'objet d'une inscription dans une loi de finances et ont été versées, conformément aux dispositions alors en vigueur, à des fonctionnaires ou agents publics qui remplissaient les conditions prévues pour en bénéficier, de procéder à des retenues sur les traitements de ces fonctionnaires ou agents au motif que le décret instituant cette indemnité a fait l'objet, postérieurement à l'intervention de la loi, de modifications ayant pour effet d'en restreindre le champ d'application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé intégralement la décision en date du 19 juin 1996 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, et que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle comporte un effet rétroactif antérieur au 16 septembre 1994 ;

Sur les conclusions de M. X :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé. La juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'il y a lieu, au cas où cette somme n'aurait pas déjà été payée, d'enjoindre le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de reverser à M. Marc X le montant de l'indemnité de sujétions spéciales pour la période du 1er septembre 1993 au 16 septembre 1994, soit la somme de 6.987,50 F (1.065,24 euros) ;

En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la somme de 19.245,25 F (dix-neuf mille deux cent quarante cinq francs vingt cinq) a été prélevée sur les traitements de M. X en janvier, février et mars 1997 ; qu'ainsi M. X ne peut demander que la somme de 1.065,24 euros porte intérêts à compter du 16 décembre 1996 ; que ladite somme ne peut porter intérêts au taux légal qu'à compter du 4 juillet 1997, date d'enregistrement du recours contentieux ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 décembre 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Marc X la somme de 1.000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

A cet endroit, taper les considérant

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 1er juillet 1999 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision en date du 19 juin 1996 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de faire reverser par M. Marc X le montant de l'indemnité de sujétions spéciales perçue jusque là est annulée en tant qu'elle comporte un effet rétroactif antérieur au 16 septembre 1994.

Article 3 : La somme de 1.065,24 euros qui a été prélevée à tort sur les traitements de M. X portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1997. Les intérêts échus le 21 décembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, si la somme prévue à l'article précédent n'a pas déjà été reversée à M. Marc X, de procéder à ce remboursement, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 5 : L'Etat versera à M. Marc X une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et du recours incident de M. X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre(date d'audience) 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre(date de lecture) 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01764
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MUNIGLIA REDDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-30;99ma01764 ?
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