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30/09/2003 | FRANCE | N°99MA01302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 30 septembre 2003, 99MA01302


Vu la requête, reçue en télécopie le 12 juillet 1999 et confirmée par un original enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1999 sous le n°99MA01302, présentée pour la commune de VITROLLES représentée par son maire en exercice par Me CREVON, avocat ;

Classement CNIJ : 01-04-03-01/ 135-02-01-02-01-03-03

C

La commune de VITROLLES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme X et autres, a annulé les délibérations en da

te du 19 juin 1997 par lesquelles son conseil municipal a décidé d'allouer à l'associati...

Vu la requête, reçue en télécopie le 12 juillet 1999 et confirmée par un original enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1999 sous le n°99MA01302, présentée pour la commune de VITROLLES représentée par son maire en exercice par Me CREVON, avocat ;

Classement CNIJ : 01-04-03-01/ 135-02-01-02-01-03-03

C

La commune de VITROLLES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme X et autres, a annulé les délibérations en date du 19 juin 1997 par lesquelles son conseil municipal a décidé d'allouer à l'association Fraternité française une subvention de 30 000 F et de mettre à sa disposition, par convention à titre gratuit, un local, lui a enjoint de faire restituer par ladite association le montant de la subvention et de faire procéder au remboursement par celle-ci des sommes correspondant au montant des consommations d'eau, de chauffage et d'électricité que la commune a exposées pour son compte au titre du local en cause, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour de retard et l'a condamnée à verser aux parties demanderesses, la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ de rejeter les demandes de Mme X et autres tendant à l'annulation des délibérations en date du 19 juin 1997 par lesquelles son conseil municipal a décidé d'allouer à l'association Fraternité française une subvention de 30 000 F et de mettre à sa disposition, par convention à titre gratuit, un local, à ce qu'il lui soit enjoint de faire procéder au remboursement, par l'association Fraternité française, de la subvention de 30.000 F (trente mille francs) accordée et des frais afférents aux consommations d'eau, de chauffage et d'électricité engagés par la commune pour le local mis à sa disposition ainsi que de rejeter la demande présentée au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ;

3°/ de condamner à lui verser la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que le tribunal ne pouvait pas opposer l'article 225-1 du code pénal qui ne s'applique qu'aux contrats ce qui n'est pas l'objet de l'association Fraternité française en cause laquelle ne se livre qu'à des libéralités dans le cadre d'actes de bienfaisance ;

- que ces libéralités ne favorisent pas le maintien d'une situation illicite dès lors que le fait d'être français et de vouloir favoriser le maintien de cet état n'a pas en l'état actuel du droit un caractère illicite ;

- que le tribunal a retenu à tort que l'objet de l'association était illicite ; que l'association Fraternité française-délégation de VITROLLES présente une spécificité par rapport à l'association Fraternité française dont le siège est à Grenoble puisqu'il s'agit d'une personne morale distincte qui réserve ses activités aux citoyens sans autre distinction ;

- que bien qu'elle soit rattachée à l'association de Grenoble, son objet peut être plus largement ouvert ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juillet 2001 présenté par l'association Fraternité française tendant à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des demandes de première instance et à la condamnation solidaire des demandeurs de première instance Mme X, Mme Y, M. Z et Mme A ainsi que l'association Ras l'Front , Mme B, Mme C, M. D, Mme E , M. F, M. G à lui verser la somme de 25.000 F (vingt cinq mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient les mêmes moyens :

- que la commune de VITROLLES et en outre que le tribunal aurait dû vérifier l'existence d'une discrimination effective à l'échelle locale ;

- que l'approche du tribunal rend illégales beaucoup d'aides accordées par les personnes publiques à d'autres associations opérant une discrimination en fonction de d'autres critères ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association à caractère national Fraternité française, déposés le 18 janvier 1996 en préfecture d'Isère ; L'association Fraternité française a pour but d'organiser toute action de bienfaisance visant à venir en aide sur les plans moral, juridique, culturel, social, médical, matériel et alimentaire aux citoyennes et citoyens français déshérités ou dans le besoin ... ; que si l'article 2 des statuts, déposés le 27 février 1998 en sous-préfecture d'Istres, de l'association, Fraternité française-Délégation de Marignane, laquelle a bénéficié, en vertu des deux délibérations litigieuses du conseil municipal de VITROLLES, d'une subvention de 30.000 F (trente mille francs) et d'un local mis à disposition à titre gratuit, définit le but de l'association locale de manière identique à celui de l'association nationale Fraternité française mais sans limiter expressément son action de bienfaisance aux seuls Français, les mêmes statuts précisent que l'association Fraternité française-Délégation de Marignane est une délégation subordonnée de l'association nationale Fraternité française dont le siège est à Grenoble ; que dans ces conditions, et alors d'ailleurs que la citoyenneté est en principe un attribut de la nationalité française en tout état de cause, l'association locale Fraternité française-Délégation de Marignane, même si elle a une personnalité morale distincte de l'association nationale Fraternité française, doit être regardée comme ayant fait sienne la distinction pratiquée entre les Français et les étrangers par les statuts de l'association nationale à laquelle elle est subordonnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ; que, lorsqu'un conseil municipal décide d'aider indirectement certaines catégories de déshérités de la population en favorisant le fonctionnement d'une association caritative par l'attribution de subventions ou par la mise à disposition à titre gratuit d'un local, il lui appartient de vérifier si l'institution de différences de traitement entre les bénéficiaires potentiels de l'action de cette association, à l'exception des hypothèses, non réalisées en l'espèce, où elles sont la conséquence nécessaire d'une loi, est fondée sur l'existence de différences objectives de situation de nature à justifier ces différences de traitement ; que dès lors, une commune ne peut légalement accorder des aides sous forme de subventions ou de mises à disposition de locaux à une association qui limite son action caritative aux ressortissants français ou, inversement, aux ressortissants étrangers, en fonction d'un critère tenant à la nationalité des personnes aidées, lequel ne présente pas un caractère objectif de nature à justifier des différences de traitement entre les bénéficiaires potentiels de l'action en cause ; que dès lors, le conseil municipal de VITROLLES ne pouvait légalement prendre les délibérations litigieuses accordant une subvention et la mise à disposition d'un local au profit de l'association Fraternité française dès lors que celle-ci organise son action caritative selon un critère tiré de la nationalité des bénéficiaires potentiels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VITROLLES et l'association Fraternité française, laquelle ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la circonstance que d'autres aides accordées par des personnes publiques opérant une discrimination en fonction de d'autres critères devraient être déclarées illégales, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations dont s'agit et a prononcé les injonctions nécessaires subséquentes et l'a condamnée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de VITROLLES et l'association Fraternité française, laquelle au demeurant présente en partie ses conclusions contre des personnes non parties à l'instance et est dans cette mesure, en tout état de cause, irrecevable, doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de VITROLLES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association Fraternité française tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VITROLLES, à Mme X et autres, à l'association Fraternité française et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01302
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CREVON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-30;99ma01302 ?
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