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30/09/2003 | FRANCE | N°99MA01121

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 30 septembre 2003, 99MA01121


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1999, sous le n° 99MA01121, présentée pour le GAZ DE France, service national, établissement public élisant domicile au centre Services Provence, ..., par Me X..., avocat ;

Classement CNIJ : 39-06-01-01-01

C

GAZ DE FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 20 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société méditerranéenne de plastiques agricoles (MPA) à lui payer

une somme de 298.682,36 F avec intérêts en réparation du préjudice résultant de la fou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1999, sous le n° 99MA01121, présentée pour le GAZ DE France, service national, établissement public élisant domicile au centre Services Provence, ..., par Me X..., avocat ;

Classement CNIJ : 39-06-01-01-01

C

GAZ DE FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 20 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société méditerranéenne de plastiques agricoles (MPA) à lui payer une somme de 298.682,36 F avec intérêts en réparation du préjudice résultant de la fourniture par cette société de canalisations inutilisables, 50.000 F au titre de dommages et intérêts et 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°/ de condamner la société MPA à lui verser une somme de 298.682,36 F hors taxe, avec les intérêts à compter du 29 novembre 1995, et la capitalisation des intérêts ;

3°/ de condamner la même société à lui verser la somme de 50.000 F au titre des dommages intérêts, et 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°/ de condamner la société MPA aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

Il soutient :

- que la canalisation livrée le 28 juin 1995 sur le chantier de Rognac était trouée en de nombreux endroits, impropre à son usage, et a du être remplacée ;

- qu'il en a été de même pour la canalisation livrée le 28 septembre 1995 sur le chantier d'Istres ;

- que le préjudice se monte à 222.082,47 F hors taxe pour Rognac, et 76.599,89 F pour Istres, en ce qui concerne le matériel et les travaux ;

- que s'y ajoute un préjudice commercial de 50.000 F et 7.400 F hors taxe de frais d'expertise et de justice ;

- que les vices n'étaient pas apparents lors de la livraison des tuyaux, tant que ceux-ci n'étaient pas déroulés ;

- que la société MPA a d'ailleurs porté plainte ;

- qu'elle a repris la marchandise, sans la rembourser ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 1999, présenté pour la société méditerranéenne de plastiques agricoles (MPA), qui conclut au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de GAZ DE France à lui verser une somme de 50.000 F au titre de dommages et intérêts, et 30.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, enfin à supporter les dépens ;

Elle soutient :

- que la canalisation sur le chantier de Rognac a été livrée le 28 juin 1995, et a fait l'objet d'une réception sans réserve ;

- que les tuyaux ont été déroulés et posés au fond de la tranchée, où ils sont restés plusieurs jours avant d'être recouverts ;

- que la canalisation pour le chantier a été également transportée aux risques de l'acheteur, reçue sans réserve ;

- qu'elle a été stockée trois jours sans surveillance avant d'être déroulée ;

- que l'expert judiciaire n'avait qu'un rôle de constatation, et n'avait pas mission de rechercher l'origine du sinistre ;

- que les produits ont fait l'objet de réception sans réserve ; qu'ils ont pu être détériorés sur le chantier ;

- que le seul touret endommagé à Istres est celui qui est resté stocké sur la voie publique ;

- que le transfert de propriété est intervenu au moment de l'avis d'expédition ;

- que la procédure de GAZ DE France est abusive ;

Vu le mémoire enregistré le 4 septembre 2003, en production pour GAZ DE France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre(date d'audience) 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... substituant Me X... pour GAZ DE FRANCE(uniquement s'il y en a sur la fiche d'audience) ;

- les observations de Me Y... pour la société méditerranéenne de plastiques agricoles (MPA) ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les responsabilités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement public GAZ DE France a commandé à la société méditerranéenne de plastiques agricoles (MPA), et fait poser par la société SYNERGITECH une canalisation enterrée destinée à l'alimentation en gaz naturel d'une imprimerie à Rognac ; qu'au cours des essais effectués le 22 août 1995, des fuites ont été décelées ; que l'expert désigné par ordonnance de constat d'urgence a noté l'existence, en plusieurs endroits, de perforations de la section d'un clou ou d'une allumette et de stries lacérantes sur les canalisations ; que GAZ DE FRANCE ayant passé commande à la société MPA de tubes analogues pour la réalisation, par la société SOBECA, d'une autre canalisation de gaz naturel à Istres, son représentant sur le chantier a constaté le 28 septembre 1995 que l'un des tubes livrés le 25 septembre présentait, avant même d'être déroulé et mis en place, des trous et des éraflures, dont l'existence a été constatée par un nouveau constat d'urgence confié par les premiers juges au même expert ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande dirigée par GAZ DE France contre la société MPA sur le fondement de l'article 1641 du code civil au motif que GAZ DE France ne contestait pas avoir reçu sans réserve les tuyaux litigieux ; que l'établissement public GAZ DE France soutient que la réception n'a pas été le fait de ses représentants, mais des employés des entreprises chargées de la mise en place et de l'enfouissement des canalisations, qui ne pouvaient refuser de recevoir la livraison des tuyaux sans avoir constaté au préalable les désordres rendant ces conduites impropres à leur destination, ce qui ne pouvait se faire qu'en procédant au déroulement et à la pose de ces tuyaux, longs de 240 mètres et livrés enroulés sur de volumineux tourets ;

Considérant que, cependant, il appartenait à l'établissement public de procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le matériel livré était conforme aux stipulations contractuelles et en état de fonctionner normalement ; qu'un examen attentif pouvait permettre de relever les désordres avant l'enfouissement des conduites ; que dès lors, ces perforations et stries ne pouvant être regardées comme les vices cachés, GAZ DE France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions de GAZ DE FRANCE :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les autres conclusions de GAZ DE FRANCE par voie de conséquence du rejet de sa demande principale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société MPA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à GAZ DE FRANCE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner GAZ DE FRANCE à verser à la société MPA une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

A cet endroit, taper les considérant

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de GAZ DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : GAZ DE FRANCE versera à la société méditerranéenne des plastiques agricoles une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à GAZ DE FRANCE, à la société méditerranéenne des plastiques agricoles et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre(date d'audience) 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre(date de lecture) 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01121
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BUSSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-30;99ma01121 ?
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