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30/09/2003 | FRANCE | N°02MA01507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 30 septembre 2003, 02MA01507


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2002 sous le n° 02MA01507, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2002, présentés pour M. Yves X, demeurant ... par Me JOSSERAND, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande du syndicat Force Ouvrière et du syndicat Sud CNFPT, annulé la décision du 3 août 2001 par laquelle le président du CNFPT a recruté M. X en qualité de directeur de l'

école nationale d'application des cadres territoriaux de Montpellier, l'arrê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2002 sous le n° 02MA01507, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2002, présentés pour M. Yves X, demeurant ... par Me JOSSERAND, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande du syndicat Force Ouvrière et du syndicat Sud CNFPT, annulé la décision du 3 août 2001 par laquelle le président du CNFPT a recruté M. X en qualité de directeur de l'école nationale d'application des cadres territoriaux de Montpellier, l'arrêté du 5 novembre 2001 confiant à M. X la responsabilité de l'école, et le contrat du 13 février 2002 passé entre M. X et le CNFPT ;

2°/ d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

3°/ de condamner le syndicat FO et le syndicat Sud CNFPT à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-01-02

36-02-06

01-01-05-01

Il soutient que M. BOSSE, directeur de l'école nationale d'application des cadres territoriaux de Montpellier avait refusé sa nouvelle affectation ; que M. X, recruté par contrat du 24 juillet 1999 comme directeur de l'ENACT de Nancy, a été choisi par le CNFPT pour succéder à M. BOSSE ; que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier lui fait grief ; que le recours des syndicats était irrecevable en tant qu'il était dirigé contre une mesure d'ordre intérieur ; que le contrat du 5 novembre 2001 n'a jamais été soumis à la signature des parties, ni mis en oeuvre ; que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte la nécessité de recruter une personne susceptible de mettre de l'ordre à l'école de Montpellier ; qu'en exécutant le jugement par avance, le CNFPT s'est livré à une voie de fait ; que le contrat de travail conclu en 1999 lie toujours M. X ; que la résiliation unilatérale du contrat cause un préjudice à M. X ; qu'il y a lieu de laisser son directeur à l'école nationale d'application des cadres de Montpellier ; que les critères qui ont guidé le président du CNFPT dans la nomination de M. X sont réaffirmés par la nouvelle direction du CNFPT ; que l'annulation du contrat du 13 février 2002 est sans influence sur le contrat du 24 juillet 1999, ce que le Tribunal administratif aurait dû préciser ; que le terme de ce contrat doit être reporté et fixé non au 31 août 2002, mais au 31 janvier 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2002, présenté par le syndicat Force Ouvrière et le syndicat Sud CNFPT, qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que la requête en sursis en exécution contient des erreurs de droit ; qu'il n'y a pas de lien obligé entre appel et sursis ; que la mobilité interne et le détachement ne sont prévues que pour les fonctionnaires titulaires ; que l'acte du 5 novembre 2001 est un arrêté et non un contrat ; que le contrat antérieur n'a rien à voir avec la demande d'annulation ; que le statut ne prévoit pas de nommer des contractuels au motif de leur supposée indépendance et impartialité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me JOSSERAND pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 5 novembre 2001, par lequel le président du centre national de la fonction publique territoriale confie à M. Yves X la responsabilité du fonctionnement de l'école nationale d'application des cadres territoriaux de Montpellier ne constitue pas, eu égard à la nature de ces fonctions, alors même qu'il s'agirait d'une désignation provisoire, une simple affectation présentant le caractère de mesures d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'acte du 5 novembre 2001 n'ait pas été soumis à la signature des parties est sans influence sur son existence et sa régularité dès lors que cet acte n'est pas un contrat, mais un arrêté unilatéral ;

Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 3 août 2001 et le contrat du 13 février 2002 au motif, notamment, qu'aucun élément précis et circonstancié sur les spécificités des fonctions en cause ou les besoins particuliers du service, non plus que sur l'impossibilité de pourvoir cet emploi permanent et par la nomination d'un fonctionnaire n'était apporté par le défendeur pour justifier le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent jusque là occupé par un fonctionnaire titulaire ; qu'en se bornant à soutenir que sa nomination apparaissait comme une ultime solution pour mettre fin à une évolution devant aboutir à un désordre irréversible au sein de l'établissement, et à produire des documents tels que le rapport d'audit de l'inspection générale sur l'organisation et les procédures du secteur administratif et financier de l'école nationale d'application des cadres territoriaux de Montpellier, lequel relève diverses lacunes techniques, des insuffisances de formation adaptée à la comptabilité et à la gestion publique, l'absence d'actualisation du recueil de procédures et la quasi-absence de procédures formalisées internes au service, M. X n'apporte pas davantage d'éléments précis et circonstanciés de nature à établir l'extrême gravité de la situation de l'établissement, ou l'impossibilité de trouver un fonctionnaire titulaire présentant les aptitudes requises ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le centre national de la fonction publique territoriale aurait renoncé, avant même l'intervention du jugement du Tribunal administratif, à l'exécution des décisions contestées n'établit pas que lesdites décisions auraient été légales ; que la circonstance que l'attitude de l'administration aurait causé un préjudice à M. X est sans influence sur le bien-fondé du jugement ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que la décision de recruter par contrat le directeur de l'école nationale d'application des cadres territoriaux de Montpellier s'expliquait par une politique d'ensemble du centre national de la fonction publique territoriale qui est poursuivie par la direction actuelle, en sorte que d'autres annulations contentieuses sont prévisibles est sans influence sur le bien-fondé du jugement dont il est fait appel ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision, de statuer sur la portée de décisions distinctes, ne présentant aucun lien de causalité avec le litige en cours, et qui ne lui sont pas soumises ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que l'intervention de la présente décision rend sans objet lesdites conclusions ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les syndicats FO et Sud CNFPT qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X la somme de 2.000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au syndicat Force Ouvrière, au syndicat Sud CNFPT, au CNFPT et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01507
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : JOSSERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-30;02ma01507 ?
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