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25/09/2003 | FRANCE | N°99MA01591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 septembre 2003, 99MA01591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 1999 sous le n° 99MA01591, présentée pour l'UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (U.D.C.V), représentée par son président en exercice, et dont le siège est situé 25, Boulevard Maréchal Foch à Grenoble (38000), par Me Frédéric HENTZ, avocat au Barreau de Nice ;

L' U.D.C.V. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3872, en date du 1er avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée p

ar M. Marcel E, M. et Mme Philippe F, M. et Mme Henri G, Mme Amina H, M. et Mme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 1999 sous le n° 99MA01591, présentée pour l'UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (U.D.C.V), représentée par son président en exercice, et dont le siège est situé 25, Boulevard Maréchal Foch à Grenoble (38000), par Me Frédéric HENTZ, avocat au Barreau de Nice ;

L' U.D.C.V. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3872, en date du 1er avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. Marcel E, M. et Mme Philippe F, M. et Mme Henri G, Mme Amina H, M. et Mme de I, Mme Veuve Paulette J et M. et Mme Pierre J, et dirigée contre l'arrêté en date du 14 février 1996 par lequel le maire de Saint-Raphaël lui a délivré une autorisation de lotir, en retenant que cette dernière était devenue caduque ;

Classement CNIJ : 68-02-04-03

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. E et autres devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. E et autres à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que la demande de première instance était irrecevable, car le recours gracieux formé collectivement auprès du maire de Saint-Raphaël n' a pu préserver les délais du recours contentieux, alors que ce recours portait sur un permis de construire et non sur l'autorisation de lotir ;

- qu'une nouvelle autorisation de lotir pouvait être délivrée même si une précédente avait été retirée en 1995 ;

- que le dossier était complet et que ce moyen de légalité externe n'a pas été invoqué dans le recours gracieux ;

- que l'article UD3.2B du règlement du plan d'occupation des sols est respecté puisque l'opération concerne moins de 20 lots ;

- que cette autorisation de lotir ne peut être atteinte de caducité puisqu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 31 juillet 1997 que des travaux de terrassement avaient commencé et que dès le 22 juillet 1997 elle a informé le maire de Saint-Raphaël du commencement des travaux ;

- que l'impasse Montaigne a été classée dans la voirie municipale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2000, présenté pour M. Marcel E, M. et Mme Philippe F, M. et Mme Henri G, Mme Amina H, M. et Mme de I, Mme Veuve Paulette J et M. et Mme Pierre J, par la SCP BOSSUT-FOURMEAUX, avocats au Barreau de Draguignan ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES à leur payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils font valoir :

- que l'U.D.C.V. n'a pas commencé les travaux dans le délai de 18 mois prévu par l'article R.315-30 du code de l'urbanisme ;

- que les pièces produites par l'U.D.C.V. démontrent que les travaux étaient sur le point de commencer mais ne rapportent pas la preuve qu'ils avaient effectivement commencé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2000, présenté pour M. Marcel E et autres, par la SCP BOSSUT-FOURMEAUX, avocats au Barreau de Draguignan ;

Ils concluent au rejet de la requête d'appel, l'U.D.C.V. n'étant plus propriétaire du lot constituant le terrain d'assiette ;

Vu la pièce versée au dossier par la commune de Saint-Raphaël, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur le non-lieu à statuer prononcé par le Tribunal administratif de Nice :

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-30 du code de l'urbanisme : L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R.315-21. - Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent. ;

Considérant que par arrêté en date du 14 février 1996 le maire de Saint-Raphaël a délivré une autorisation de lotir à l'U.D.C.V. en vue de réaliser un lotissement sur un terrain cadastré section AR n° 1098 p, sis Boulevard Jean Dorat ;

Considérant qu'il ressort d'un procès-verbal dressé par un agent assermenté de la commune de Saint-Raphaël le 16 octobre 1998 que l'U.D.C.V. n'avait pas commencé les travaux du lotissement autorisé ; qu'ainsi, alors que l'autorisation de lotir a été notifiée à l'association bénéficiaire le 19 février 1996, aucun commencement d'exécution n'était intervenu dans le délai de dix-huit mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.315-30 du code de l'urbanisme ; que, si l'U.D.C.V. produit, d'une part, un procès-verbal de constat établi à son initiative le 31 juillet 1997, d'où il ressort que des travaux de terrassement avaient été entrepris au niveau de la plate-forme du transformateur et de l'accès principal et, d'autre part, une facture d'un montant de 10.854 F attestant de la réalisation de ces travaux, ces derniers, qui n'ont pas été poursuivis, ne sauraient être regardés comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption d'une autorisation de lotir portant sur 12 lots et 3.030 m² de surface hors oeuvre nette ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a constaté que l'autorisation délivrée le 14 février 1996 était devenue caduque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que l'U.D.C.V. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué rendu le 1er avril 1999 sur la requête de M. Marcel E et autres, le Tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ladite requête dirigée contre l'autorisation de lotir qui lui a été délivrée le 14 février 1996 par le maire de Saint-Raphaël ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'U.D.C.V. la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'U.D.C.V. à payer à M. Marcel E, M. et Mme Philippe F, M. et Mme Henri G, Mme Amina H, M. et Mme de I, Mme Veuve Paulette J et M. et Mme Pierre J une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (U.D.C.V) est rejetée.

Article 2 : L'UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (U.D.C.V) versera à M. Marcel E, M. et Mme Philippe F, M. et Mme Henri G, Mme Amina H, M. et Mme de I, Mme Veuve Paulette J et M. et Mme Pierre J une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (U.D.C.V), à la commune de Saint-Raphaël, à M. Marcel E, à M. et Mme Philippe F, à M. et Mme Henri G, à Mme Amina H, à M. et Mme de I, à Mme Veuve Paulette J, à M. et Mme Pierre J et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01591
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : HENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-25;99ma01591 ?
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