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25/09/2003 | FRANCE | N°99MA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 septembre 2003, 99MA01054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 1999 sous le n° 99MA01054, présentée par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-79/99-80, en date du 22 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de Fayence a accordé à M. Y un permis de construire et, d'autre part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur son déféré

tendant au sursis à exécution dudit arrêté ;

2'/ d'annuler l'arrêté susvisé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 1999 sous le n° 99MA01054, présentée par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-79/99-80, en date du 22 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de Fayence a accordé à M. Y un permis de construire et, d'autre part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur son déféré tendant au sursis à exécution dudit arrêté ;

2'/ d'annuler l'arrêté susvisé du 23 septembre 1998 ;

Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-01

C

Le préfet fait valoir que son appel, déposé dans les deux mois de la notification le 17 mai 1999 du jugement attaqué, est recevable ;

Il soutient, en premier lieu :

-que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se référant, pour apprécier la situation de la construction existante à la date du 28 juillet 1986, date à laquelle le plan d'occupation des sols (POS) de la commune était opposable, et non à la date du permis de construire ou des travaux entrepris sans autorisation ;

- que le raisonnement adopté par les premiers juges conduit à reconnaître un droit acquis perpétuel nonobstant l'évolution de l'immeuble en cause ultérieurement ;

- que M. Y a reconnu dans le procès-verbal d'audition du 19 mars 1995 avoir démoli l'existant et avoir procédé à une reconstruction, ce qui est prohibé par les dispositions de l'article ND 1 du POS ;

Il soutient, en deuxième lieu :

- que le tribunal a estimé que la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif le 29 août 1986 était sans incidence au motif que ce certificat avait été délivré à une date où la commune n'était pas dotée d'un POS, motif erroné en fait, et que ledit document n'établissait pas que le bâtiment existant n'avait pas conservé ses structures porteuses à la date de délivrance du permis de construire, raisonnement qui apparaît sur ce point en contradiction avec le précédent motif retenu par le tribunal et qui faisait seulement référence à la date d'opposabilité du POS ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 1999, présenté par le PREFET DU VAR et par lequel il transmet des pièces à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 1999, présenté par M. Eric Y et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que son acte de propriété mentionne que l'achat qu'il a effectué correspond à un bastidon en mauvais état ;

- que cette bâtisse n'a jamais été cadastrée, comme le soutient le préfet, en tant que ruine mais bien en tant que maison à usage d'habitation et ce, depuis 1840 ;

- que lors du procès-verbal d'audition, s'il a annoncé qu'il avait démoli puis reconstruit l'existant, il a fait une confusion dès lors que sa maison a conservé des structures porteuses d'origine dont certaines ont nécessité une consolidation par l'intérieur à partir du sol ;

- qu'ainsi son opération consistait bien en une réhabilitation et non en une reconstruction ;

- qu'il dispose de preuves attestant de l'existence d'une maison existante, preuves qu'il tient à la disposition de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2000, présenté par le PREFET DU VAR et par lequel, d'une part, il conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et, d'autre part, précise qu'il n'a pas d'observations complémentaires à apporter à la suite du mémoire produit par M. Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2003, présenté par M. Y et par lequel il transmet des pièces à la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2003, présenté par le préfet du Var et par lequel il indique à la Cour qu'il n'a pas d'observations complémentaires à formuler ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de M. Y Eric ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que le Préfet du Var relève régulièrement appel du jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de Fayence a accordé à M. Y un permis de construire et, d'autre part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur son déféré tendant au sursis à exécution dudit arrêté ; que les conclusions présentées par le préfet doivent être regardées comme tendant uniquement à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté son déféré aux fins d'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 1998 :

Considérant que M. Y a déposé le 7 mai 1998 une demande de permis de construire en vue de l'extension, pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 23 m2, d'un bâtiment existant sur un terrain situé au lieu-dit Les terres blanches sur le territoire de la commune de Fayence, cadastré section K n° 768 et 769 et classé en zone ND du POS de ladite commune ; que, par l'arrêté contesté en date du 23 septembre 1998, le maire de FAYENCE lui a délivré le permis sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Fayence approuvé le 28 août 1991, relatif aux occupations et utilisations du sol admises : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

a) La réhabilitation et l'extension des constructions existantes à la date de publication du POS, comprenant des structures porteuses d'origine, d'une superficie supérieure ou égale à 50 m, sous réserve du raccordement au réseau d'eau public d'eau potable ou présence d'un puits ou source avec débit d'eau suffisant (eau reconnue potable) et à condition que la surface totale du plancher n'excède pas 250 m2.

b) Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à la date de publication du POS d'une superficie supérieure ou égale à 50 m2, dont l'édification serait interdite dans la zone, à condition que la superficie de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 250 m2, extension comprise... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition dressé le 19 mars 1995 dans le cadre d'une enquête préliminaire relative à des travaux de construction réalisés sans permis de construire par M. Y, que ce dernier a déclaré avoir déposé les murs en pierre du bâtiment existant puis les avoir remontés ; qu'il résulte également du procès-verbal d'infraction établi à cette date que des dalles en rez-de-chaussée et au premier étage ont été réalisées ; qu'il suit de là que la demande de permis de construire déposée par M. Y, et qui visait à régulariser ces travaux entrepris irrégulièrement, concernait des travaux de reconstruction et non d'extension ou de réhabilitation d'un bâtiment existant au sens de l'article ND 1 a) du POS ; que lesdits travaux autorisés par l'arrêté en litige du 23 septembre 1998 ne pouvaient pas non plus être regardés comme des travaux confortatifs ou de transformation ou d'agrandissement de la construction existante au sens du b) du même article ; que ledit permis de construire ne pouvait être délivré sur le fondement des autres dispositions prévues par l'article ND 1 du POS, inapplicables au cas d'espèce ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 23 septembre 1998 a été pris en violation des dispositions précitées de l'article ND 1 de ce règlement ; que le PREFET DU VAR est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré en tant qu'il tendait à l'annulation de l'arrêté précité ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement et de l'arrêté du 23 septembre 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 avril 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté le déféré du PREFET DU VAR tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1998.

Article 2 : L'arrêté du maire de Fayence en date du 23 septembre 1998 est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU VAR, à la commune de Fayence, à M. Y, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Draguignan et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

Mme BUCCAFURRI, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01054
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-25;99ma01054 ?
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