Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2003 sous le n° 03MA01228, présentée par M. et Mme X, demeurant la Chaume Bât. 16, à Marignane (13700) ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 02-6535 du 14 avril 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Nordine X tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui rembourser le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il n'a pas perçu depuis l'année 2000 ;
Classement CNIJ : 54-01-08
C
2°/ de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à rembourser la somme que l'un d'entre eux a prêtée à son fils pour lui permettre de conserver le logement pour lequel il percevait l'aide personnalisée au logement ;
Ils soutiennent que leur fils, incarcéré depuis le 11 janvier 2003, aurait été privé de logement s'ils ne lui avaient pas prêté la somme dont ils demandent le remboursement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 1ère chambre de la Cour en application de l'article R.611-8 du code susmentionné ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;
- les observations de Me BLANC pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de Nordine X tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui rembourser le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il n'a pas perçu depuis l'année 2000, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'irrecevabilité de cette demande en ce que, malgré la mise en demeure qui a été notifiée au requérant et dont il a été accusé réception le 6 janvier 2003, elle ne comportait pas le timbre fiscal prévu par l'article 1089B du code général des impôts et n'était accompagnée ni du nombre de copies réglementaire ni de la décision attaquée ; que si M. et Mme X ont joint à leur requête un timbre fiscal, les causes d'irrecevabilité relevées par le premier juge ne peuvent en tout état de cause faire l'objet d'une régularisation en appel ; que, par suite M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ladite demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur et M. CHERRIER, premier conseiller,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 03MA01228