Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2003 sous le n° 03MA00565, présentée pour M. Sauveur X, demeurant ...), par Me Paul Lombard, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00-2453 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à la suite d'une intervention chirurgicale
pratiquée le 10 mai 1999 à l'hôpital de la Conception ;
Classement CNIJ : 60-02-01-01
C
2°/ de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une indemnité en réparation de ces préjudices ;
M. X soutient :
- que des complications se sont manifestées en salle de réveil ;
- que l'intervention chirurgicale en cause a entraîné des conséquences désastreuses et lui a causé de graves préjudices ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 1ère chambre de la Cour en application de l'article R.611-8 du code susmentionné ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 10 mai 1999 à l'hôpital de la Conception ; que M. X n'invoque devant la Cour que des moyens déjà présentés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M. CHERRIER, premier conseiller,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N°''MA00565