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25/09/2003 | FRANCE | N°03MA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 septembre 2003, 03MA00520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 2003 sous le n° 03BX00537 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2003 sous le n° 03MA00520, présentée pour Mme Martine X, demeurant ...), par Me COUBRIS, avocat ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-908 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang, à lui payer

la somme de 1.522.850 francs augmentée des intérêts de droit, à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 2003 sous le n° 03BX00537 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2003 sous le n° 03MA00520, présentée pour Mme Martine X, demeurant ...), par Me COUBRIS, avocat ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-908 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang, à lui payer la somme de 1.522.850 francs augmentée des intérêts de droit, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C qui serait intervenue lors de son hospitalisation à la clinique des Franciscaines de Nîmes au mois de novembre 1978 en raison de la transfusion de produits sanguins viciés ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-03

C

Vu, en date du 17 mars 2003, l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé le dossier de la requête de Mme X à la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 avril 2003 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2003, le mémoire ampliatif présenté pour Mme X par Me COUBRIS, avocat ;

Mme X maintient ses conclusions initiales et demande en outre à la Cour :

- de liquider le préjudice corporel global à 232.165 euros sauf mémoire dont 232.165 euros au titre du préjudice personnel,

- de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que la loi du 4 mars 2002 a posé le principe à la charge des établissements fournisseurs de produits sanguins, d'une obligation de délivrance de produits exempts de vices et celui d'une obligation à réparation, en l'absence même de toute faute prouvée, dans l'hypothèse d'une contamination concomitante par le virus de l'hépatite C ; qu'en estimant qu'eu égard aux délais écoulés entre la transfusion et la mise en lumière de la contamination, le lien de causalité n'était pas suffisant, les premiers juges ont méconnu la loi ; qu'elle ne présentait aucun antécédent cliniquement déclaré avant le traitement transfusionnel du mois de novembre 1978 ; qu'elle n'a aucun antécédent de maladie sexuellement transmissible ; que sa consommation alcoolique est nulle ; que l'expert a précisé que l'administration de produits transfusionnels multiples provenant d'un grand nombre de donneurs entre le 8 et le 18 novembre 1978 rend hautement probable sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'elle présentait dès le mois de février 1986 un taux élevé de transaminases alors qu'elle n'a jamais été hospitalisée entre 1978 et le mois de juin 1986 ;

Vu, en date du 20 mai 2003, la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a dispensé la requête d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrées au greffe de la Cour le 13 août 2003, les pièces versées au dossier par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R.811-13 du même code relatif aux règles de procédure en appel : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que le jugement en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme X a été notifié à cette dernière le 14 février 2003 et que cette notification mentionnait que le délai d'appel était de deux mois ;

Considérant que l'appel formé contre ce jugement, enregistré devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 2003, puis devant la Cour administrative d'appel de Marseille, seule juridiction compétente pour juger en appel de cette affaire, le 24 mars 2003, ne contenait pas l'exposé sommaire des moyens sur lesquels Mme X entendait se fonder pour critiquer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier ; que, si Mme X a ultérieurement exposé les moyens de son pourvoi dans un mémoire ampliatif, celui-ci n'a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux que le 22 avril 2003, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, dès lors, la requête d'appel formée par Mme X est irrecevable et doit en conséquence être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA00520


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03MA00520
Numéro NOR : CETATEXT000007582306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-25;03ma00520 ?
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