Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2003 sous le n° 03MA00446, présentée par Mme X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 01-2456 du 7 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président Tribunal administratif de Marseille a rejeté une demande de l'un de ses enfants tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension à compter du mois de février 2000 du versement de l'aide personnalisée au logement à son fils Nordine X ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01-02
C
2°/ de condamner l'Etat à lui rembourser une somme représentant l'aide personnalisée au logement qui n'a pas été perçue par son fils Nordine X du fait de cette suspension ;
Mme X soutient que, contrairement au motif retenu par la section départementale des aides publiques au logement des Bouches-du-Rhône, son fils Nordine vit effectivement depuis 1998 dans l'appartement au titre duquel il percevait l'aide personnalisée au logement ; que les loyers de cet appartement ont toujours été payés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 1ère chambre de la Cour en application de l'article R.611-8 du code susvisé ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;
- les observations de Me BLANC pour Mme X ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que la demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension à compter du mois de février 2000 du versement de l'aide personnalisée au logement à Nordine X, sur laquelle le tribunal administratif de Marseille a statué par le jugement attaqué, a été présentée par l'un des enfants de Mme X ; que celle-ci, qui n'était pas au nombre des parties à l'instance de premier ressort, n'a dès lors pas qualité pour interjeter appel contre ce jugement ; que, par suite, sa requête ne peut être que rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur et M. CHERRIER, premier conseiller,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 03MA00446