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23/09/2003 | FRANCE | N°03MA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 03MA00295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2003, sous le n° 03MA00295, présentée pour le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales, dont le siège est Traverse du Cheval Blanc à St Rémy de Provence (13533), par Me BILLY, avocat ;

Classement CNIJ : 54-08-05

C

Le syndicat demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la Cour a porté à 27.718,43 euros la condamnation de l'exposant en réparation du dommage caus

é aux cultures de M. X ;

Il soutient que la somme résultant des bases de calcul é...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2003, sous le n° 03MA00295, présentée pour le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales, dont le siège est Traverse du Cheval Blanc à St Rémy de Provence (13533), par Me BILLY, avocat ;

Classement CNIJ : 54-08-05

C

Le syndicat demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la Cour a porté à 27.718,43 euros la condamnation de l'exposant en réparation du dommage causé aux cultures de M. X ;

Il soutient que la somme résultant des bases de calcul énoncées dans l'arrêt est de 19.680 euros seulement ;

Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;

Vu le mémoire enregistré le 11 avril 2003, présenté pour M. X ; il conclut au rejet de la requête et à l'allocation de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'élément allégué n'a pas le caractère d'une erreur matérielle au sens de l'article R.833-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2003, présenté pour le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me BILLY pour le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant que par arrêt en date du 19 novembre 2002 le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales a obtenu que le préjudice causé aux cultures de M. X par des lapins provenant du domaine public soit évalué à un montant de 131.821 F (20.095,98 euros) au lieu des 141.368 F (21.551,41 euros) retenus par les premiers juges et que, par ailleurs un préjudice complémentaire résultant du fait que la parcelle était devenue inexploitable a été fixé à 50.000 F (7.622,45 euros) ; que compte tenu du partage de responsabilité de 71 % retenu, le montant de l'indemnité devait être fixé à 129.092,91 F (19.680,09 euros) et non à 181.821 F (27.718,43 euros) comme il a été indiqué à la suite d'une simple erreur matérielle ; que dès lors l'arrêt en cause est entaché sur ce point d'une erreur matérielle et que le syndicat requérant est fondé à en demander la rectification ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Dans l'avant dernier considérant et dans l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 19 novembre 2002 de la cour administrative d'appel, la somme de 129.092,91 F (cent vingt-neuf mille quatre-vingt-douze francs et quatre-vingt-onze centimes) soit 19.680,09 euros (dix-neuf mille six cent quatre-vingts euros et neuf centimes) est substituée à la somme de 181.821 F (cent quatre-vingt-un mille huit cent vingt et un francs) soit 27.718,43 euros (vingt-sept mille sept cent-dix-huit euros et quarante-trois centimes).

Article 2 : Les conclusions de M. X relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales, à M. X et au ministre de l'équipement, du transport, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT JeanDUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, du transport, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 03MA00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00295
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;03ma00295 ?
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