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23/09/2003 | FRANCE | N°00MA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 00MA02697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2000 sous le n° 00MA02697, présentée pour la société CANAL PUB, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

La société CANAL PUB demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97.2261 en date du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1997 aux termes de laquelle le trésorier-payeur général de l

'Hérault a rejeté ses demandes aux fins d'opposition au paiement de cinq avis de reco...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2000 sous le n° 00MA02697, présentée pour la société CANAL PUB, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

La société CANAL PUB demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97.2261 en date du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1997 aux termes de laquelle le trésorier-payeur général de l'Hérault a rejeté ses demandes aux fins d'opposition au paiement de cinq avis de recouvrement numérotés 64, 66, 78, 104 et 109/88 ;

2'/ de faire droit à son opposition ;

La requérante soutient :

- qu'elle n'a jamais été destinataire des commandements de payer qui lui auraient été adressés le 1er décembre 1991 ;

- que ceux-ci sont relatifs au paiement d'astreintes totalement dépourvues de fondement tant au niveau du montant à titre principal que du nombre de jours pour lesquels ces astreintes ont été prononcées dès lors qu'elle a retiré les panneaux litigieux dès qu'elle a reçu injonction de la mairie de Montpellier ;

- qu'elle n'a jamais été destinataire du jugement rendu le 3 juillet 1996 par le Tribunal administratif de Montpellier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 20 avril 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- dans son mémoire introductif auprès du Tribunal administratif de Montpellier enregistré le 9 janvier 1992, la société requérante a reconnu avoir reçu les commandements émis le 12 novembre 1991 ;

- les actes attaqués constituent des lettres de rappel qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une opposition à contrainte ;

- par jugement du 3 juillet 1996 notifié le 22 juillet 1996 et passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que les arrêtés de liquidation d'astreinte étaient fondés ;

- il ne lui appartient pas de faire de réponse sur le moyen tiré de ce que le jugement du 3 juillet 1996 n'aurait pas été notifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société CANAL PUB, redevable auprès de la trésorerie générale de l'Hérault d'astreintes infligées pour non respect de la réglementation en matière de publicité sur titres de perception émis par le préfet de l'Hérault, s'est vue notifier à ce titre cinq commandements de payer en date du 11 novembre 1991 ; qu'elle a formé opposition auxdits commandements le 7 janvier 1992 ; que par jugement en date du 3 juillet 1996, régulièrement notifié le 22 juillet 1996 et passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à voir déclarer sans fondement les titres de perception et commandements émis à son encontre ; que pour rejeter la nouvelle requête que lui a adressée la société CANAL PUB le 7 juillet 1997, le tribunal administratif, par le jugement attaqué en date du 27 septembre 2000, retient à titre principal que les lettres de rappel dont il est saisi ne constituent pas des actes de poursuites et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une opposition à contrainte ; que la société ne critique pas en appel un tel motif ; que par suite sa requête ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CANAL PUB n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier attaqué ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CANAL PUB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CANAL PUB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02697
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : AKERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;00ma02697 ?
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