La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2003 | FRANCE | N°01MA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 septembre 2003, 01MA01636


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2001 sous le n° 01MA01636, présentée par M. Nacereddine X, demeurant chez ... ;

M. Nacereddine X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335.01.03.04

C

Il

soutient qu'il est depuis plus de sept années en France, où il est entré à l'âge de 18 ans, et q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2001 sous le n° 01MA01636, présentée par M. Nacereddine X, demeurant chez ... ;

M. Nacereddine X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335.01.03.04

C

Il soutient qu'il est depuis plus de sept années en France, où il est entré à l'âge de 18 ans, et qu'il ne peut retourner sans risque en Algérie, surtout après le décès de son père ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 2002 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'en appel M. X se borne a indiquer qu'il est depuis plus de sept années en France, où il est entré à l'âge de 18 ans, et qu'il ne peut retourner sans risque en Algérie, surtout après le décès de son père ; que ces affirmations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification, et ne mettent pas la Cour en mesure d'en apprécier l'exactitude ni la portée ; que la requête de M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Nacereddine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacereddine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01636 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01636
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-18;01ma01636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award