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16/09/2003 | FRANCE | N°99MA01085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2003, 99MA01085


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999, sous le numéro 99MA01085, la requête présentée pour la COMMUNE DE VAUVERT, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité en l'hôtel de ville, place de la Libération et du 2 mai 1945, par la SCP d'avocats Gérard X... ;

La COMMUNE DE VAUVERT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 31 mars 1999, notifié le 26 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 18 janvier 1997, en tant

qu'elle a décidé d'octroyer un acompte de subvention de 50 000 F (cinquante mi...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999, sous le numéro 99MA01085, la requête présentée pour la COMMUNE DE VAUVERT, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité en l'hôtel de ville, place de la Libération et du 2 mai 1945, par la SCP d'avocats Gérard X... ;

La COMMUNE DE VAUVERT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 31 mars 1999, notifié le 26 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 18 janvier 1997, en tant qu'elle a décidé d'octroyer un acompte de subvention de 50 000 F (cinquante mille francs) à l'association Vauvert-Promotion ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-02

C

2°/ de rejeter la demande de M. Y et de le condamner à lui verser 5 000 F (cinq mille francs) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

La commune soutient :

- que l'intérêt communal de l'association Vauvert-Promotion ne peut être mis en cause, cette association gérant la buvette ouverte lors des fêtes taurines dans un intérêt évident de sécurité publique et dans un intérêt culturel communal, cette gestion assurant à l'association, qui gérait également la promotion des festivités, un équilibre financier ;

- que cette subvention a été versée sans imputation budgétaire spécifiée ;

- que cette délibération n'a pas violé les dispositions de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux et le maire, président de l'association, en prenant part à une délibération relative à un organisme présentant un intérêt général de la commune, ne pouvaient être regardés comme personnellement intéressés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 octobre 1999, le mémoire en défense présenté par M. Y, conseiller municipal à Vauvert ; M. Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser 5 000 F(cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; M. Y fait valoir que l'intérêt communal de l'association Vauvert-Promotion peut être remis en cause aux motifs d'un recrutement du personnel des plus opaques, d'un déficit financier permanent et de son échec dans le domaine du maintien de l'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes, repris à l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Vauvert Promotion avait pour objet de gérer la halte nautique de Galician, de promouvoir les festivités de la commune, et, dans ce cadre, de gérer la buvette ouverte lors des fêtes taurines ; que cet objet présente un intérêt communal ; que ni la circonstance que cette association aurait été mal gérée ni celle qu'elle n'aurait pas atteint les objectifs qu'elle s'était assignée, ni celle qu'elle a été dissoute, non comme le fait valoir M. Y le 31 décembre 1996 mais le 15 avril 1997, avec dévolution de l'ensemble de l'actif de l'association à la COMMUNE DE VAUVERT, ne sont de nature à avoir une influence sur son caractère d'utilité communale ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAUVERT est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'absence d'intérêt communal de ladite association pour annuler la délibération en date du 18 janvier 1997, en tant qu'elle a décidé d'octroyer un acompte de subvention de 50 000 F(cinquante mille francs) à l'association Vauvert-Promotion ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; que cependant, dès lors que l'association dont s'agit présente un intérêt communal, et que ses membres ne peuvent en retirer aucun bénéfice personnel, la circonstance que le maire de la commune en soit le président et que plusieurs conseillers municipaux fassent partie de son conseil d'administration n'est pas de nature à les faire regarder comme étant intéressés au sens des dispositions précitées ;

Considérant que la subvention litigieuse a été votée pour figurer en ressources au budget de l'association ; qu'il appartenait ensuite à cette dernière d'affecter ces ressources à des dépenses ; que par suite le moyen tiré par M. Y de ce que la subvention de 50 000 F (cinquante mille francs) était vouée à éponger un redressement de l'URSSAF est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VAUVERT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 18 janvier 1997, en tant qu'elle a décidé d'octroyer un acompte de subvention de 50 000 F (cinquante mille francs) à l'association Vauvert-Promotion ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE VAUVERT présentées de ce chef ; que M. Y étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mars 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE VAUVERT et de M. Y tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la COMMUNE DE VAUVERT et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, président assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01085 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01085
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP GÉRARD CHRISTOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;99ma01085 ?
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