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16/09/2003 | FRANCE | N°02MA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2003, 02MA00157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2002 sous le n° 02MA02365, présentée pour la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE, représentée par son maire, par Me PONTIER, avocat ;

La commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur demande de Mme , a annulé l'arrêté du maire de PEYROLLES-EN-PROVENCE en date du 22 octobre 1999 prononçant la suspension de fonctions de Mme , et la décision implicite refusant

cette dernière la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juille...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2002 sous le n° 02MA02365, présentée pour la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE, représentée par son maire, par Me PONTIER, avocat ;

La commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur demande de Mme , a annulé l'arrêté du maire de PEYROLLES-EN-PROVENCE en date du 22 octobre 1999 prononçant la suspension de fonctions de Mme , et la décision implicite refusant à cette dernière la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, et l'a condamné à payer à Mme une somme de 50.000 F en réparation de son préjudice ;

Classement CNIJ : 36-09-01

36-13-03

C

2°/ de rejeter les demandes présentées par Mme devant les premiers juges ;

3°/ de condamner Mme à lui verser une somme de 3.050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'arrêté du 22 octobre 1999 était légal, Mme ayant été suspendue en raison d'un grand nombre de fautes ;

- qu'elle est incompétente, a commis des irrégularités en matière de passation des marchés publics, pour le marché des repas du foyer du 3ème age, et le marché du groupe scolaire, qui ont du être retirés, causant un préjudice à la commune ;

- qu'une sanction peut prendre en considération des faits antérieurs ;

- que Mme commet des irrégularités en matière de gestion du personnel, ne sait pas procéder à la paye des employés, ou gérer les emplois jeunes ;

- qu'elle a commis des erreurs dans la gestion du cimetière, ne distingue pas la section investissement et la section fonctionnement du budget ;

- qu'un permis de construire a été délivré à une personne qui n'était pas propriétaire du terrain, et que le dossier a été dissimulé deux mois ;

- que Mme ne respecte pas les décisions du conseil municipal ;

- qu'elle a tenté de déstabiliser le maire, notamment en demandant aux membres du conseil municipal de ne pas venir à une réunion ;

- qu'elle a bloqué l'ordinateur et soustrait les clés ;

- qu'elle a révélé la note de M. Y et commis de manquements au devoir de réserve dans une circulaire aux habitants de PEYROLLES-EN-PROVENCE ;

- qu'elle s'est servie de ses fonctions à des fins personnelles ;

- que la guérilla qu'elle menait contre le maire et certains élus paralysait les services ;

- qu'elle a demandé sa mutation à Cabriès ;

- que la commune n'a pas commis de faute ;

- que le tribunal n'a pas ventilé les chefs de préjudice ;

- que la somme de 50.000 F à ce titre n'est pas justifiée ;

- que rien n'indique que Mme ait subi un préjudice moral ;

- qu'elle a été mutée sur sa demande ;

- que les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2002, présenté pour Mme Chantal , qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la commune n'a émis aucun moyen relatif à la requête n° 00MA06222 concernant le refus de protection fonctionnelle, en sorte que les conclusions tendant à l'annulation du jugement sur ce point ne sont pas recevables ;

- que la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE, qui demandait la révocation de Mme , a renoncé à prendre une quelconque sanction ;

- que les faits invoqués pour conclure à l'incompétence de Mme ne sont pas constitutifs d'une faute grave ;

- que certains faits allégués sont postérieurs à la décision attaquée, ou n'ont été révélés qu'après ;

- que le marché relatif à l'extension du groupe scolaire présentait des vices imputables à la commission d'appel d'offres réunie pendant que Mme était suspendue ;

- qu'elle a exercé un droit de réponse à un tract mensonger de mars 2001, postérieur à son départ de la commune ;

- qu'il a été fait application de la théorie du propriétaire apparent à la demande de permis de construire ;

- que les faits reprochés sont anciens, et leur la matérialité non établie ;

- que le maire a pris position contre la secrétaire de mairie, pour le premier adjoint, dès 1998 ;

- qu'il a organisé sa mise au placard ;

- qu'il a fait prendre en charge les frais de défense de Mme Z lors de l'instance pénale ;

- que le fait de porter des jugements de valeur ou de dénigrer un administré constitue une faute ;

- que la note de Mme a été abaissée à l'arrivée de Mme Z au poste de 1er adjoint ;

- que son bureau a été détruit le 14 août 1999 ;

- que le maire a saisi le conseil de discipline en vue de sa révocation, et a décidé de la suspendre le 25 octobre 1999 ;

- qu'elle a donc du quitter la commune au début de l'an 2000, sans que cesse l'acharnement à son encontre ;

- que le maintien de la suspension est une sanction déguisée ;

- que l'octroi d'une indemnité globale n'est pas fantaisiste ;

- qu'il n'était plus possible à Mme de rester à la mairie de PEYROLLES-EN-PROVENCE ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2003, présenté pour la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient :

- que c'est l'ensemble du comportement de Mme qui doit être pris en considération ;

- que le secrétaire de mairie dispose d'un pouvoir qui excède celui d'un simple exécutant ;

- que Mme exagère son préjudice, et porte des accusations gratuites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me BERGUET substituant Me LESAGE pour Mme ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la décision de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sur la demande de l'intéressée, l'arrêté du 22 octobre 1999 par lequel le maire de la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE a suspendu Mme Chantal A, épouse , de ses fonctions de secrétaire générale de la mairie de PEYROLLES-EN-PROVENCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme par la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE sont, pour les uns, postérieurs à la mesure de suspension litigieuse, qu'ils ne peuvent donc pas justifier, pour les autres, soit matériellement non établis, soit anciens ou d'une nature ne justifiant pas, pris isolément ou considérés ensemble, la suspension de leur auteur dans l'intérêt du service ; que d'ailleurs aucune sanction n'a été prise à son encontre après l'avis du conseil de discipline ; dés lors la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision de suspension ;

Sur la décision implicite de refus de protection des fonctionnaires :

Considérant que la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE ne présente aucun moyen à l'encontre de l'article 2 du jugement susvisé annulant ladite décision, ou des motifs qui en sont le support nécessaire ; qu'il suit de là qu'en tant qu'elle concerne l'instance n° 00MA06222, la requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'indemnité :

Considérant qu'en décidant à tort de suspendre Mme , ainsi qu'en prenant diverses décisions ayant pour effet d'empêcher l'intéressée d'exercer ses fonctions, le maire de PEYROLLES-EN-PROVENCE a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que l'état des relations entre Mme , secrétaire de mairie, et Mme Z, premier adjoint au maire, était exécrable ; que la municipalité a saisi le conseil de discipline en vue de prononcer la révocation de Mme ; que celle-ci s'est trouvée en fait dans l'obligation de demander sa mutation dans une autre commune, où elle exerce des fonctions différentes ; que la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'en évaluant à 50.000 F (7.622,45 euros) le préjudice indemnisable de Mme , le Tribunal administratif de Marseille en ait fait une estimation excessive ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE la somme de 3.050 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE à verser à Mme une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : La commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE versera à Mme une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE, à Mme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00157
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;02ma00157 ?
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