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16/09/2003 | FRANCE | N°01MA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2003, 01MA01008


Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2001 sous le n° 01MA01008, présentée pour M. Philippe X, demeurant le Gourganon, chemin des oliviers au Beausset (83330), par Me GHRENASSIA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le préfet du Var a abrogé l'arrêté du 10 avril 1995 l'autorisant à occuper une parcelle du domaine public mariti

me sur le territoire de la commune de Sanary-sur-mer ;

Classement CNIJ : 24-...

Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2001 sous le n° 01MA01008, présentée pour M. Philippe X, demeurant le Gourganon, chemin des oliviers au Beausset (83330), par Me GHRENASSIA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le préfet du Var a abrogé l'arrêté du 10 avril 1995 l'autorisant à occuper une parcelle du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Sanary-sur-mer ;

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-01

24-01-03-01-01

C

2°/ d'annuler le dit arrêté préfectoral du 9 novembre 1998 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser un somme de10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'arrêté du 9 novembre 1998 n'est pas suffisamment motivé, en ne visant aucun fait précis ;

- que la convention de location gérance mentionnée dans l'avertissement, non visé par l'arrêté préfectoral, n'a jamais pris effet, le projet ayant été abandonné ;

- que l'exploitation de l'établissement a toujours été faite par une société à responsabilité limitée, depuis 1960, les cessions de parts sociales de la SARL ayant toujours été accompagnées d'une demande de transfert de l'AOT au profit des gérants successifs de la société ;

- que cette situation, et les cessions de parts, notamment à M. X en 1995, étaient connues de l'administration ;

- que la société ILOD est une société familiale dirigée par M. Philippe X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juillet 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. X a fait l'objet d'une condamnation de grande voirie, dont il fait appel, et pour laquelle la demande de sursis à exécution est devenue sans objet ;

- que M. X ne peut soutenir qu'il ignore des motifs de l'abrogation, le non respect de l'article 8 de l'arrêté du 10 avril 1995 ;

- que la contravention repose sur l'exploitation effective par Mme PAULY d'une partie du domaine public maritime,

- que M. X n'a été désigné comme gérant de la SARL qu'après avoir obtenu l'autorisation, qui ne lui a pas été donnée en cette qualité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°, la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2001 sous le n° 01MA01185, présentés pour M. Philippe X, demeurant le Gourganon, chemin des oliviers au Beausset (83330), par Me GHRENASSIA, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné pour contravention de grande voirie, à remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard et a autorisé l'administration à procéder à la démolition des installations maintenues sur le domaine public maritime ;

2°/ de relaxer M. X des fins de la poursuite ;

3°/ à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt à rendre sur le recours en annulation introduit à l'encontre de l'arrêté du 9 novembre 1998 ;

4°/ de surseoir à l'exécution du jugement du 19 février 2001 ;

5°/ de condamner le préfet du Var à verser une somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter les dépens ;

Il soutient :

- que la convention de location gérance avec Mme PAULY n'a jamais pris effet ;

- qu'aucun procès verbal n'a établi l'exploitation de l'établissement par Mme PAULY ;

- que l'établissement a toujours été géré par une SARL ;

- que M. X est le dirigeant de l'affaire à structure familiale ;

- que les redevances ont toujours été réglées par la société sur son compte bancaire personnel ;

- que l'arrêté d'abrogation est sans fondement ;

- que l'administration a été informée de la cession de parts ;

- que l'exécution du jugement entraîne des conséquences irréparables ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre soutient que la demande de sursis à exécution est devenue sans objet, les installations ayant été démolies ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2001, présenté par la commune de Sanary-sur-mer, qui s'en remet aux écritures déposées par la préfecture ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas été consultée pour avis lors de l'attribution à M. X de l'autorisation d'occupation temporaire ;

- que le sous traité d'exploitation n'a pas été renouvelé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juin 2001, présenté pour M. X, qui soutient qu'il y a lieu de statuer ;

Il soutient que les travaux de démolition ont été suspendus en raison de la découverte d'amiante dans les lieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la démolition est intervenue le 18 juin 2001 ;

- que M. X se borne à reprendre les arguments développés dans le recours en annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998, auquel il a été répondu le 5 juillet 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me GHRENASSIA pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 01MA01008 et n° 01MA01185 de M. X sont relatives à l'occupation d'un même immeuble sur le domaine public maritime ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 novembre 1998 :

En ce qui concerne la légalité externe de cette décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui...infligent une sanction... ; que l'article 3 de la même loi dispose que : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que le préfet du Var avait, par arrêté du 10 avril 1995, délivré à M. Philippe X l'autorisation d'occuper temporairement, jusqu'au 31 décembre 1999, le domaine public maritime pour l'établissement Le Lido de la plage dorée , à Sanary-sur-mer ; que, par arrêté en date du 9 novembre 1998, le préfet du Var a abrogé l'arrêté du 10 avril 1995, parce que l'autorisation accordée était purement et rigoureusement personnelle, et que cette prescription n'avait pas été respectée, qu'ainsi cette décision constitue une sanction ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté du 9 novembre 1998 ne visait ni ne mentionnait l'avertissement dressé le 27 janvier 1998 par la direction départementale de l'équipement, non plus que la mise en demeure du 16 juin 1998, auxquels M. X avait répondu dans les délais impartis, et ne contenait aucune autre précision, les éléments de fait sur lesquels repose la décision d'abrogation de l'arrêté du 10 avril 1995 étaient connus de M. X et la décision du préfet indiquant le motif du retrait de l'autorisation était dés lors suffisamment motivée ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les autres moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 1998 que M. X ne reprend pas en appel ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

Considérant qu'il est constant que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivré le 10 avril 1995 à M. Philippe X était rigoureusement personnelle ; qu'elle n'était délivrée ni à la société à responsabilité limitée Le Lido de la plage dorée , qui exploitait en fait le fonds de commerce sis dans l'immeuble faisant l'objet de l'autorisation d'occupation temporaire, ni même à M. Philippe X en sa qualité de gérant de la dite société, encore moins à la société à responsabilité limitée ILOD, qui détenait la majorité des parts de la société à responsabilité limitée Le Lido de la plage dorée ; que la circonstance que la société à responsabilité limitée Le Lido de la plage dorée ait été créée le 25 juin 1960 et que depuis lors les autorisations d'occupation temporaire du domaine public aient été constamment délivrées aux gérant successifs de cette société est sans influence à cet égard, dès lors que toutes ces autorisations ont toujours été des autorisations personnelles ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Philippe X, agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Le Lido de la plage dorée , a passé le 19 janvier 1998 avec Mme PAULY une convention de location-gérance pour l'exploitation d'un restaurant au premier étage de l'immeuble faisant l'objet de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, et a remis à Mme PAULY une clef de l'immeuble pour lui permettre de préparer l'aménagement de cette partie de l'immeuble ; que, de ce fait, et bien que la convention de location-gérance n'ait en définitive, pas été exécutée, et que Mme PAULY ait libéré les locaux, M. Philippe X a méconnu le caractère personnel de l'autorisation qui lui avait été délivrée ; que, dés lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler l'arrêté du 9 novembre 1998 abrogeant l'autorisation d'occupation du domaine public dont il était titulaire ;

Sur les contraventions de grande voirie :

Sur la régularité du jugement n° 002760, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête n° 011185 :

Considérant que le préfet du Var a déféré le 23 juin 2000 au Tribunal administratif de Nice un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 mai 1999 à l'encontre de M. Philippe X, pour occupation sans titre du domaine public maritime, et un autre procès-verbal dressé pour le même motif le 3 mars 2000 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné M. Philippe X pour la contravention constatée le 3 mars 2000, sans statuer sur le procès-verbal dressé le 10 mai 1999 ; qu'ainsi le dit jugement entaché d'omission à statuer doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les contraventions de grande voirie dressées à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant de droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, outre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie. ;

Considérant que le requérant se borne à demander la relaxe des fins de la poursuite consécutive au procès-verbal de contravention dressé le 10 mai 1999, en invoquant l'illégalité de l'abrogation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette exception d'illégalité n'est pas fondée ;

Considérant que l'autorisation délivrée le 10 avril 1995 venait en tout état de cause à expiration le 31 décembre 1999 et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement, malgré la demande présentée à cet effet par M. X le 27 septembre 1999 ; qu'ainsi, le requérant, qui se borne à invoquer l'illégalité de l'arrêté du 9 novembre 1998, sans contester la décision de refus de renouvellement, n'établit pas qu'il disposait, le 3 mars 2000, date à laquelle a été dressé le 2ème procès-verbal de contravention de grande voirie d'un titre domanial ; que l'occupation sans titre du domaine public constitue une contravention de grande voirie ;

En ce qui concerne l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : sont amnistiées en raison de leur nature : 1°/ les contraventions de police et les contraventions de grande voirie... ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Philippe X ait acquitté le montant de l'amende pénale de 1.080 F avant la publication de la loi d'amnistie ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à sa condamnation au paiement d'une amende ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué sont, en tout état de cause, devenues sans objet en tant qu'elles concernent le paiement de l'amende ;

En ce qui concerne l'action domaniale :

Considérant que l'intervention de la loi d'amnistie ne saurait faire obstacle à la poursuite de la réparation des dommages causés au domaine public ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'ordonnance royale sur la marine d'août 1681 et de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat, de faire droit aux conclusions du préfet du Var et de condamner le contrevenant à remettre en état la parcelle du domaine public maritime concernée dans son état naturel, et d'autoriser l'administration à procéder d'office, aux fais et risques du contrevenant, à la remise en état des lieux en cas d'inexécution, par le contrevenant, de la présente décision ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que l'intervention de la présente décision rend en tout état de cause, sans objet les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions d l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 002760 du 19 février 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement, non plus que sur l'amende encourue au titre des contraventions dont procès-verbal a été dressé le 5 mai 1999 et le 3 mars 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Philippe X est rejeté.

Article 4 : M. Philippe X est condamné à remettre en état les lieux concernés dans un délai de deux mois compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : A défaut d'exécution de la remise en état des lieux dans un délai de deux mois, l'administration est autorisée à procéder d'office à la démolition des installations illégalement maintenues sur le domaine public maritime, aux frais et risques de M. X.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°01MA01008-N°0MA01185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01008
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : GHRENASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;01ma01008 ?
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