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16/09/2003 | FRANCE | N°00MA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 septembre 2003, 00MA00904


Vu I - la requête, enregistrée le 20 mai 2002 en télécopie, confirmée par l'original le 21 mai 2002, sous le n° 02MA00904, présentée pour M. Pierre X, demeurant... par Me ANTAGNAC ; M. X demande àla Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1995, par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande de remise gracieuse de la majoration de 10% et des frais de poursuite appliqués à divers impôts dont il éta

it redevable au titre des années 1980 à 1988 et à ce qu'il soit enjoint ...

Vu I - la requête, enregistrée le 20 mai 2002 en télécopie, confirmée par l'original le 21 mai 2002, sous le n° 02MA00904, présentée pour M. Pierre X, demeurant... par Me ANTAGNAC ; M. X demande àla Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1995, par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande de remise gracieuse de la majoration de 10% et des frais de poursuite appliqués à divers impôts dont il était redevable au titre des années 1980 à 1988 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui rembourser la somme de

209 550,80 francs (31 945,81 euros) qu'il a versée à ce titre ;

2°) d'annuler la décision en date du 21 juillet 1995 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande de remise gracieuse de la majoration de 10% et des frais de poursuite appliqués à divers impôts dont il était redevable au titre des années 1980

à 1988 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser la somme de 31 946 euros qu'il a versée à

ce titre ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu II - la requête, enregistrée le 20 mai 2002 en télécopie, confirmée par l'original le

21 mai 2002, sous le n° 02MA00905, présentée pour M. Pierre X, demeurant

... par Me ANTAGNAC ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du comportement à son égard des services fiscaux et de recouvrement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 980 euros (400 000 francs) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du comportement à son égard des services fiscaux et de recouvrement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les instances n° 02MA00904 et n° 02MA00905 sont relatives à la situation fiscale d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, chirurgien dentiste à Narbonne, a fait l'objet, en 1975, d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui s'est poursuivie jusqu'en 1978 ; qu'à la suite de celle-ci, des suppléments d'imposition pour les années 1971 à 1974 ainsi que des pénalités de mauvaise foi ont été mis à sa charge ; que sur appel de l'intéressé, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 16 juillet 1991, l'a déchargé des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1971 à 1975 et des pénalités de mauvaise foi ; qu'ultérieurement, à défaut de paiement dans les délais impartis, treize majorations de 10% ont été appliquées à divers impôts pour les années 1980 à 1987 dont M. X était redevable ; que des poursuites ont été alors engagées par le service du recouvrement et les frais afférents ont été mis à la charge du contribuable ; que d'une part, la demande de remise gracieuse des majorations de 10% et des frais de poursuite, adressée par

M. X le 21 février 1994 au trésorier-payeur général de l'Aude a été rejetée le

18 mars 1994 ; que le recours hiérarchique adressé le 23 juillet 1994 par M. X au directeur de la comptabilité publique a été également rejeté le 21 juillet 1995 ; que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, par un jugement en date du 17 mars 2002, la demande en excès de pouvoir de M. X tendant à l'annulation de ce refus de remise gracieuse ; que M. X demande à la Cour d'annuler ce jugement et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 31 946 euros (209 550,80 francs) qu'il a versée au Trésor en paiement des majorations de 10% et des frais de poursuites appliquées à divers impôts pour les années 1980 à 1987 ; que d'autre part, M. X a saisi, le 19 septembre 1995, l'agence judiciaire du Trésor, d'une réclamation en indemnisation du préjudice évalué à 400 000 francs, subi du fait des comportements fautifs de l'administration des services fiscaux et de l'administration du recouvrement de l'impôt ; que cette réclamation a fait l'objet d'une transmission aux deux administrations concernées ; que, par une décision du 23 mai 1996, le directeur de la comptabilité publique a rejeté la demande de dommages et intérêts de

M. X ; que le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par ce dernier, d'un recours en indemnisation, a rejeté celui-ci par jugement en date du 7 mars 2002 ; que

M. X demande à la Cour d'annuler ledit jugement et de condamner l'Etat à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 400 000 francs (60 980 euros) ;

Sur la requête n° 02MA00905 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient que le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que, malgré la dualité d'interlocuteurs qu'il aurait dû avoir, la direction générale de la comptabilité publique s'agissant des agissements de l'administration du recouvrement d'une part, et la direction générale des impôts s'agissant des agissements de l'administration des services fiscaux d'autre part, cette dernière n'a jamais répondu à sa réclamation préalable en indemnisation et n'a pas produit en défense devant le tribunal ;

Considérant que la réclamation préalable à fin d'indemnisation formulée par

M. X a fait l'objet d'un seul rejet express par décision en date du 23 mai 1996 du directeur de la comptabilité publique, qui, même s'il a examiné dans cette décision, outre les fautes imputées par M. X au service de recouvrement, les fautes imputées parcelui-ci, au service de l'assiette, doit être regardé, eu égard à ses compétences, comme n'ayant rejeté la réclamation qu'en tant qu'elle concernait le service de recouvrement et le directeur général des impôts doit être regardé comme ayant, par son silence gardé pendant deux mois, rejeté implicitement la réclamation de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'activité du service de l'assiette ; qu'en tout état de cause, à défaut de fin de non recevoir opposée par l'administration relative à l'existence d'une décision préalable de rejet par l'administration de la demande d'indemnisation de M. X et, alors que le moyen dont s'agit ne pouvait être utilement invoqué pour contester le bien fondé des refus express et implicite opposés par l'administration à cette réclamation, le premier juge n'était pas tenu de statuer sur ledit moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité de ce chef ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement :

Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice tenant aux difficultés financières qu'auraient entraînées les agissements fautifs des services de l'assiette et ceux du service de recouvrement, plus particulièrement en raison de l'acharnement permanent de l'administration dont il a été l'objet pendant des années, pour l'encaissement de sommes finalement dégrevées en grande partie, ce qui a déstabilisé ses possibilités financières pendant près de vingt ans, au point de l'empêcher d'honorer en temps opportun non seulement les cotisations dont il devait être déchargé mais également celles des périodes suivantes ; qu'il évalue son préjudice comme équivalent au double des majorations de 10% qui lui ont été infligées et des frais de poursuites qui lui ont été demandés, soient pour un total de 31 945,81 euros (209 550,80 francs) ;

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscales lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;

S'agissant de la responsabilité de l'Etat du fait de l'activité du service de l'assiette :

Considérant en premier lieu que, par l'arrêt en date du 16 juillet 1991, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé M. X des suppléments de cotisation au titre des années 1971 à 1974 qui avaient été prononcées à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble mise en oeuvre en 1975, au motif que dès lors que celle-ci s'était poursuivie en 1978, l'administration des impôts, même si aucune disposition ne lui imposait de le faire en 1975, était tenue, après l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du29 décembre 1977 repris par l'article 1649 du code général des impôts puis par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, d'aviser le contribuable de la vérification dont il allait faire l'objet et de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix et que cette omission procédurale avait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que toutefois, M. X, n'établit pas le caractère direct du lien de causalité entre cette omission procédurale et le préjudice susmentionné qu'il invoque ;

Considérant en deuxième lieu que, si par l'arrêt susmentionné, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a également déchargé M. X des pénalités de mauvaise foi que l'administration lui avait infligées au motif que la seule imprécision des réponses fournies aux demandes de renseignement qu'elle avait adressées au contribuable n'établissait pas cette mauvaise foi, cette seule circonstance ne révèle pas, en elle-même, l'existence d'un agissement constitutif d'une faute lourde ; qu'en tout état de cause, le caractère direct du lien de causalité entre la mise en oeuvre à tort par l'administration de pénalités de mauvaise foi et le préjudice susmentionné dont M. X demande réparation, n'est pas établi ;

Considérant en troisième lieu que la Cour administrative d'appel de Bordeaux ne s'est pas prononcée sur le bien fondé des impositions dues par M. X au titre des années 1971 à 1974 ; que ce dernier n'établit pas qu'elles n'auraient pas été dues ou que le montant retenu par l'administration aurait été erroné ; que par suite et, alors que la décharge prononcée par le juge d'appel dans l'arrêt du 16 juillet 1991 a pour motif la seule omission procédurale susmentionnée, le requérant ne peut se prévaloir de la circonstance que le dégrèvement finalement prononcé à son profit s'élève à 75% pour soutenir que l'administration aurait commis une faute lourde de nature à engager à son égard la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'activité du service

de l'assiette ;

S'agissant de la responsabilité de l'Etat du fait de l'activité du service de recouvrement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté, que

M. X a fait l'objet, entre 1980 et 1988, de treize majorations de 10% appliquées sur divers impôts, pour les années 1980 à 1987, et de la notification de onze commandements de payer, pour des retards ou des défauts de paiement de ces impositions et que l'administration a prononcé deux saisies, une saisie-vente, pour finir par autoriser la vente des biens saisis ; que la mise en oeuvre de ces poursuites et, alors qu'il n'est pas contesté qu'elles ont été diligentées dans le respect des conditions légales, n'est pas, en elle-même, révélateur d'une faute ; que si par un courrier du 30 mai 1981, pour demander le sursis de paiement des impositions relatives aux années 1971 à 1975, il s'est offert à constituer si besoin était, toute garantie utile, le requérant n'établit pas que, sur demande de l'administration du recouvrement, il a effectivement présenté de telles garanties ; que le requérant n'établit pas avoir fait d'autres demandes de sursis de paiement ; que par suite, la faute qu'aurait commise l'administration du recouvrement en ne prenant pas en compte les garanties qu'il aurait offertes, ne peut être retenue ; que la seule circonstance que l'administration ait évalué son patrimoine pour mettre en oeuvre les mesures de poursuite pour recouvrer les montants équivalents aux sommes dues par le requérant, ne saurait constituer, par elle-même, une faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'activité du service

de recouvrement ;

Sur la requête n° 02MA00904 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; que par suite, la circonstance que la décision n'a pas été notifiée ou a été notifiée dans des conditions irrégulières, laquelle a uniquement pour effet de ne pas faire courir les délais de recours contentieux, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée en date du 21 juillet 1995 n'aurait pas été notifiée au requérant, ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 novembre 1983, concernant les relations de l'administration avec les usagers en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent à la date de la transmission à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant : 1°) le service chargé du dossier ou l'agent à qui l'instruction du dossier a été confiée ; 2°) le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée ; 3°) s'il y a lieu, les délais et voies de recours contre la décision implicite de rejet. Les délais visés au premier alinéa du présent article ne courent pas, lorsque les indications que doit contenir l'accusé de réception sont incomplètes ou erronées et que l'intéressé se trouve de ce fait empêché de faire valoir ses droits… » ; que le recours administratif gracieux ou hiérarchique alors adressé aux autorités administratives ne présentaient pas le caractère de demandes adressées à l'administration au sens de ces dispositions ; que par suite, l'administration n'était pas tenue d'accuser réception, dans les formes prévues par cet article 5, du recours hiérarchique contre la décision en date du 18 mars 1994 du trésorier-payeur général de l'Aude rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette relative aux majorations de 10% sur diverses impositions dues au titre des années 1980 à 1988 et des frais de poursuite, adressée le

23 juillet 1994 par M. X au directeur de la comptabilité publique ; qu'il s'en suit que le moyen afférent doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la comptabilité publique aurait commis une erreur de droit en ne s'étant pas livré à un examen particulier de la situation de M. X avant de rejeter ce recours hiérarchique ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983 en vigueur à la date de la décision attaquée « Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements » ; que M. X, lequel ne pourrait le faire en excipant des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales annexé au code général des impôts à l'appui de son recours en excès de pouvoir, soutient que l'administration, en prenant la décision attaquée, a méconnu les dispositions de l'instruction n° 95-027-A1 du 1er mars 1995 de la comptabilité publique relative notamment aux règles à respecter en matière de délais de paiement et de remise ; que toutefois, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour que le juge puisse en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'intéressé a bénéficié en 1990, 1991 et 1992 de reversements de trop perçus et n'apporte en appel aucun élément de nature à contester sérieusement l'appréciation du premier juge sur ses possibilités contributives et les difficultés de paiement qu'il aurait eu en 1995 pour honorer ses dettes fiscales, que la décision du 21 juillet 1995 du directeur de la comptabilité publique, refusant de faire droit à la demande de remise gracieuse de M. X est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui rembourser la somme qu'il a versée au titre des majorations de 10% sur divers impôts pour les années 1980 à 1988 et des frais de poursuite, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'en l'absence de tous dépens dans les instances susvisée, les conclusions afférentes de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions, présentées à ce titre par M. X dans les deux instances susvisées, doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 02MA00904 et n° 02MA00905 de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00904 - 02MA00905 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA00904
Date de la décision : 16/09/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;00ma00904 ?
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