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10/09/2003 | FRANCE | N°03MA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 septembre 2003, 03MA01412


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2003 sous le n°03MA01412 pour Mme Sylvie X, représentée par Me Patrick GEORGES, avocat au Barreau de Toulon ;

Mme X demande à la Cour de prononcer la suspension de l'exécution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties et auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

Mme X fait valoir que sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative

et qu'elle présente sa demande sur ce fondement ; elle soutient qu'il existe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2003 sous le n°03MA01412 pour Mme Sylvie X, représentée par Me Patrick GEORGES, avocat au Barreau de Toulon ;

Mme X demande à la Cour de prononcer la suspension de l'exécution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties et auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

Mme X fait valoir que sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative et qu'elle présente sa demande sur ce fondement ; elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition contestée et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du recouvrement ;

Vu le jugement en date du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de décharge de la requérante ;

Classement CNIJ : 54-03-005

D

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son livre V ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de

l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, publié au Journal officiel du 23 novembre 2000 : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ; qu'aux termes de l'article L.522-3 du code de justice administrative : (...) Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (...), qu'elle est irrecevable (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que la demande de Mme X tend à ce qu'en application des dispositions introduites au livre V du code de justice administrative par la loi du 30 juin 2000 le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ordonne la suspension de l'exécution de l'imposition contestée devenue exécutoire suite au jugement n° 971548 en date du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties et auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; qu'elle fait valoir qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cette imposition et qu'il y a urgence à en suspendre l'exécution ;

Considérant que le litige opposant Mme X au directeur des services fiscaux du Var a fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 11 avril 1997, antérieurement à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, issues de la loi du 30 juin 2000 sont par suite inapplicables à la demande de suspension présentée par Mme X ; que cette demande est, par suite, irrecevable ;

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête n°03MA01412 présentée par Mme Sylvie X sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X et à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera notifiée à M. le directeur régional du contrôle fiscal Sud-Est.

Fait à Marseille, le 10 septembre 2003.

Le Président de la 4ème chambre,

signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°03 MA 01412

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N°'''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA01412
Date de la décision : 10/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-10;03ma01412 ?
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