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28/08/2003 | FRANCE | N°99MA01837

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 28 août 2003, 99MA01837


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 1999 sous le n° 99MA01837, présentée pour la commune de Nice, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par Me ESCOFFIER, avocat ;

La commune de NICE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98-3930 et 98-5190 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 3 juillet 1998 par lequel le maire a autorisé le transfert à M. A du permi

s de construire délivré à Mme B le 25 mars 1997 en vue de l'édification d'un en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 1999 sous le n° 99MA01837, présentée pour la commune de Nice, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par Me ESCOFFIER, avocat ;

La commune de NICE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98-3930 et 98-5190 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 3 juillet 1998 par lequel le maire a autorisé le transfert à M. A du permis de construire délivré à Mme B le 25 mars 1997 en vue de l'édification d'un ensemble immobilier ;

2°/ de condamner Mme B au remboursement du droit de timbre ;

Classement CNIJ : 68-03-04-03

C+

Elle fait valoir que le permis de construire n'étant pas délivré en considération de la personne, l'opposition du bénéficiaire d'une telle autorisation ne saurait priver l'autorité compétente de la possibilité d'autoriser le transfert du permis de construire au profit d'une tierce personne dont la qualité de propriétaire apparent du terrain est reconnue ; que tel était le cas de M. A ; que, de plus, le permis de construire en litige ayant été délivré à la SCI AZUR RESIDENCE et non à Mme Valérie B, cette dernière, ne pouvait valablement s'opposer à ce transfert ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 février 2000, le mémoire en défense présenté par Mme Valérie B, qui demande à la Cour :

1°/ de débouter la commune de NICE de sa demande ;

2°/ de confirmer le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice ;

Elle fait valoir qu'elle justifie bien d'un intérêt lui donnant qualité pour s'opposer au transfert du permis de construire autorisé par arrêté en date du 3 juillet 1998 ; qu'elle a toujours l'intention de mener à bien le projet immobilier concerné ; qu'aucune fraude ne saurait lui être reprochée ; que le transfert du permis de construire ne pouvait être autorisé sans transfert du permis de démolir délivré pour la même opération ; qu'elle justifie de sa qualité pour bénéficier d'une autorisation de construire sur le terrain en cause ;

Vu, enregistré le 13 mars 2002, le mémoire présenté pour M. et Mme A, en leur qualité d'héritiers de M. Clément A, par Me ORTS, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°/ de rejeter la demande de Mme B ;

2°/ d'annuler le jugement attaqué ;

3°/ de condamner Mme B à payer à M. A la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que Mme B ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige ; que le tribunal administratif n'ayant pas répondu sur ce point, le jugement attaqué doit être annulé de ce fait ; qu'aucun intérêt général n'étant en cause dans le cadre de l'opération immobilière projetée, Mme B, qui ne poursuit que son propre intérêt, ne peut former un recours contre l'arrêté de transfert litigieux ; que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne ; qu'en conséquence, le transfert d'une telle autorisation peut être prononcé sans l'accord du titulaire initial ; que Mme B n'a jamais eu la qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet litigieux et ne justifie pas d'un titre lui donnant qualité pour demander une autorisation de construire sur ledit terrain à la date de l'autorisation de transfert ; que Mme B s'est rendue coupable d'une fraude à l'occasion du dépôt de la demande de permis de construire et ne saurait, par suite, bénéficier d'aucun droit à ce titre ; que les conséquences de l'annulation prononcée sont très graves ;

Vu, enregistré le 23 avril 2002, le mémoire présenté pour la SCI MAISONS DE BELLET, agissant par son gérant en exercice, par Me ORTS, avocat ;

La SCI MAISONS DE BELLET demande à la Cour :

1°/ de rejeter la demande de Mme B ;

2°/ d'annuler le jugement attaqué ;

3°/ de condamner Mme B à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne ; qu'en conséquence, le transfert d'une telle autorisation peut être prononcé sans l'accord du titulaire initial ; que Mme B n'a jamais eu la qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet litigieux et ne justifie pas d'un titre lui donnant qualité pour demander une autorisation de construire sur ledit terrain, à la date de l'autorisation de transfert ;

Vu, enregistré le 9 juillet 2002, le mémoire présenté pour la commune de NICE, qui déclare s'associer aux écritures présentées par le SCI MAISONS DE BELLET ;

Vu, enregistré le 12 juillet 2002, le mémoire en réponse présenté par Mme B, qui maintient ses précédentes conclusions, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

2°/ Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1999 et le 28 janvier 2002 sous le n° 99MA01912, présentés pour la SCI MAISONS DE BELLET, dont le siège social est situé 141, Promenade des Anglais à Nice (06200), par Me ORTS, avocat ;

La SCI MAISONS DE BELLET demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3930 et 98-5190 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 3 juillet 1998 par lequel le maire de la commune de Nice a autorisé le transfert à M. A du permis de construire délivré à Mme B le 25 mars 1997 en vue de l'édification d'un ensemble immobilier

2°/ de rejeter la demande de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3°/ de condamner Mme B à lui verser, dans le dernier état des écritures, 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la demande présentée par Mme B n'était pas recevable, l'intéressée ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté autorisant le transfert du permis de construire en date du 25 mars 1997 ; que le tribunal n'ayant pas répondu à ce moyen, son jugement doit être annulé de ce fait ; que seuls des intérêts privés étant en jeu et l'intérêt général n'étant aucunement menacé par le transfert prononcé, la demande d'annulation n'est pas davantage justifiée ; que Mme B ne peut se prévaloir d'une circulaire non créatrice de droit ; que le transfert d'un permis de construire peut être valablement prononcé sans l'accord de son titulaire ; qu'en l'espèce, la demande de transfert a été formée par le propriétaire du terrain alors que Mme B ne justifie d'aucun titre lui conférant qualité pour construire sur ledit terrain ; que les conséquences de l'annulation prononcée sont très graves ; que la mauvaise foi de Mme B justifie le prononcé d'une condamnation en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 février 2002, le mémoire en défense présenté par Mme Valérie B, qui demande à la Cour :

1°/ de débouter la commune de Nice de sa demande ;

2°/ de confirmer le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice ;

Elle fait valoir qu'elle justifie bien d'un intérêt lui donnant qualité pour s'opposer au transfert du permis de construire autorisé par arrêté en date du 3 juillet 1998 ; qu'elle a toujours l'intention de mener à bien le projet immobilier concerné ; qu'aucune fraude ne saurait lui être reprochée ; que le transfert du permis de construire ne pouvait être autorisé sans transfert du permis de démolir délivré pour la même opération ; qu'elle justifie de sa qualité pour bénéficier d'une autorisation de construire sur le terrain en cause ;

Vu, enregistré le 13 mars 2002, le mémoire présenté pour M. et Mme A, en leur qualité d'héritiers de M. Clément A, par Me ORTS, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°/ de rejeter la demande de Mme B ;

2°/ d'annuler le jugement attaqué ;

3°/ de condamner Mme B à payer à M. A la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que Mme B ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige ; que le tribunal administratif n'ayant pas répondu sur ce point, le jugement attaqué doit être annulé de ce fait ; qu'aucun intérêt général n'étant en cause dans le cadre de l'opération immobilière projetée, Mme B, qui ne poursuit que son propre intérêt, ne peut former un recours contre l'arrêté de transfert litigieux ; que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne ; qu'en conséquence, le transfert d'une telle autorisation peut être prononcé sans l'accord du titulaire initial ; que Mme B n'a jamais eu la qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet litigieux et ne justifie pas d'un titre lui donnant qualité pour demander une autorisation de construire sur ledit terrain, à la date de l'autorisation de transfert ; que Mme B s'est rendue coupable d'une fraude à l'occasion du dépôt de la demande de permis de construire et ne saurait, par suite, bénéficier d'aucun droit à ce titre ; que les conséquences de l'annulation prononcées sont très graves ;

Vu, enregistré le 9 juillet 2002, le mémoire présenté pour la commune de Nice, qui déclare s'associer aux écritures présentées par le SCI MAISONS DE BELLET ;

Vu, enregistré le 12 juillet 2002, le mémoire en réponse présenté par Mme B, qui maintient ses précédentes conclusions, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de Me PALOUX substituant de Me ESCOFFIER- WENZINGER- DEUR pour la COMMUNE DE NICE ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées par la commune de Nice et la SCI MAISONS DE BELLET sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Nice ; que par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 1998 et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement attaqué ni sur la recevabilité de la demande de Mme B :

Considérant que, par un arrêté en date du 3 juillet 1998, le maire de la commune de Nice a transféré à M. A le permis de construire délivré le 25 mars 1997 à Mme B agissant au nom et pour le compte d'une société en formation, la SCI AZUR RESIDENCE, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 45 logements représentant 4.087 m² de surface hors oeuvre nette ;

Considérant que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne ; qu'il ressort des pièces du dossier que les promesses de vente consenties au profit de la S.C.I AZUR RESIDENCE représentée par Mme B, par M. A, pour la parcelle cadastrée CP n° 92 et par M. et Mme GAUTIER, pour la parcelle CP n° 91, respectivement par actes des 19 février 1996 et 12 août 1996, sont devenus caduques du fait de la dissolution de la SCI AZUR RESIDENCE ; que dès lors, Mme B ne justifiant plus d'aucun titre l'habilitant à construire sur lesdites parcelles, n'était plus en mesure, à la date de l'arrêté portant transfert du permis de construire, d'en poursuivre l'exécution ; que dans ces conditions et sans que puisse y faire obstacle le refus de transfert que Mme B avait signifié au maire de la commune de Nice, ce dernier a pu légalement transférer à M. A, auquel M. et Mme GAUTIER avaient cédé leurs droits, le permis de construire en date du 25 mars 1997 ; que par suite, la commune de NICE et la SCI MAISONS DE BELLET sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 juillet 1998 du maire de la commune de NICE ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de NICE et de la SCI MAISONS DE BELLET tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font par ailleurs obstacle à ce que la commune de NICE et la SCI MAISONS DE BELLET, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance soient condamnées sur leur fondement ; que par suite, la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 98-3930 et 98-5190 en date du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les demandes présentées par la commune de NICE, la SCI MAISONS DE BELLET et Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NICE, à la SCI MAISONS DU BELLET, à Mme B, à M. A, à Mme A et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

LUCIE GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

9

N°99MA01837 et 99MA01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01837
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;99ma01837 ?
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