Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE le 14 février 2003, sous le n° 03MA00291, présentée pour M. et Mme X, demeurant à, ... et pour Mme Monique Y, demeurant à, ... par Maître Michèle GRUGNARDI, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/d'annuler le jugement n° 02-1951 en date du 28 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 19 novembre 2001, par lequel le maire de la ville de Marseille leur a délivré un permis de construire ;
2°/ d'homologuer la transaction intervenue entre eux-mêmes et les requérants de première instance ;
Classement CNIJ : 68-025
C
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que par un jugement en date du 28 novembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 19 novembre 2001, par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré à M. et Mme X, ainsi qu'à Mme Y, un permis de construire ; que M. et Mme X et Mme Y relèvent appel de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement frappé d'appel :
Considérant que les requérants ne présentent aucun moyen au soutien de leurs conclusions susvisées ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 19 novembre 2001, par lequel le maire de Marseille a délivré à M.X et à Mme Y un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'homologation d'une transaction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que par l'effet rétroactif de l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Marseille, M.X et Mme Y ne peuvent être regardés comme ayant été titulaire d'un permis de construire ; que la demande d'homologation présentée à la Cour, qui ne concerne au demeurant qu'un simple projet, incomplet et non signé par les parties, qui ne saurait, comme tel, constituer une transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil, ne peut être regardée que comme ayant pour objet de faire obstacle à l'exécution de l'annulation prononcée par le tribunal administratif ; que dans ces conditions, la demande d'homologation soumise à la Cour de céans ne peut donc qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, Mme Monique Y et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M.LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 Août 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
N° 03MA00291 2