Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n° 99MA01476, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Didier MOULY, avocat ;
M. et Mme Jean-Pierre X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-4332/97-4333, en date du 14 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Hérault, l'arrêté en date du 3 septembre 1997 par lequel le maire de la commune de Saint-Pargoire leur a délivré un permis de construire en vue de réaliser un bâtiment agricole et une habitation ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Hérault devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Classement CNIJ : 68-03-03-02-02
C
Il soutiennent :
- que tant la superficie des terres de la propriété (près de 18 hectares) que le matériel utilisé font ressortir que l'exploitation dont ils sont propriétaires est une exploitation normalement constituée et qui exige leur présence sur les lieux ;
- qu'en effet, le lieu de cette exploitation viticole et son siège ont été choisis à proximité de la cave coopérative de Saint-Pargoire où M. X apporte la vendange ;
- que le hangar agricole et l'habitation forment un tout avec notamment l'existence d'un bureau permettant de gérer l'exploitation ;
- que cette implantation permet une surveillance accrue de la propriété ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre 1999, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
- qu'en vertu de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Pargoire les constructions à usage d'habitation ne sont admises dans cette zone que si elles sont directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole ;
- que n'entrent pas dans la catégorie des locaux indispensables à l'exploitation agricole les constructions à usage d'habitation prévues à proximité de hangars agricoles uniquement pour des motifs tenant à la protection des locaux contre le vol ou les dégradations volontaires ;
- que seule la nature de l'activité agricole, et non la qualité d'agriculteur, ouvre droit à construire une maison d'habitation, en zone agricole ;
- que la culture de la vigne ne nécessite pas la présence permanente du viticulteur sur le lieu de son exploitation ;
- que le terrain étant situé en dehors des parties urbanisées de la commune, son classement en zone NC n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour, présenté pour M. et Mme Jean-Pierre X, par Me Didier MOULY ;
Ils maintiennent leurs conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif par les mêmes motifs et, en outre en faisant valoir :
- que le préfet n'a pas accompli la formalité de notification prévue par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
- que le directeur départemental de l'agriculture a émis un avis favorable à la construction d'un hangar ;
- qu'ainsi, le jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire le hangar doit être réformé ;
- que la parcelle en cause est reliée aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et jouxte la zone UD ;
- qu'ainsi son classement est entaché d' erreur manifeste d'appréciation ;
M. et Mme X concluent également à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs et, en outre, en faisant valoir que la requête de première instance a été régulièrement notifiée au maire de Saint-Pargoire et aux époux X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement en date du 14 juin 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Hérault, l'arrêté en date du 3 septembre 1997 par lequel le maire de Saint-Pargoire a délivré un permis de construire à M. X en vue de réaliser un hangar agricole et une maison d'habitation au lieu-dit Les Faïsses sur un terrain cadastré section AL n° 20 et n° 472 ; que M. et Mme X relèvent régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme applicable à la date d'enregistrement du déféré du préfet de l'Hérault : En cas de déféré du préfet (...) à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Lodève a notifié le 15 octobre 1997 à M. et Mme X copie du recours administratif qu'il avait adressé le 13 octobre précédent au maire de Saint-Pargoire, et que le préfet de l'Hérault a notifié le 30 décembre 1997 au maire de Saint-Pargoire, auteur de la décision et à M. et Mme X, bénéficiaires de l'autorisation de construire, copie du recours contentieux enregistré le 29 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi, les formalités de notification exigées par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ont été respectées ; qu'en conséquence, la requête du préfet de l'Hérault formée devant le Tribunal administratif de Montpellier était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X excipent de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pargoire en tant qu'il classe en zone NC agricole le terrain d'assiette de la construction qu'ils ont été autorisés à réaliser ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans graphiques du plan d'occupation des sols, que si le terrain appartenant à M. et Mme X est situé en limite d'une zone UD, déjà construite, il est séparé de cette dernière par la route départementale n° 131, qui constitue une coupure entre les secteurs urbains et agricoles de la commune, et se trouve lui-même inclus dans un vaste espace agricole s'étendant de l'autre côté de cette voie départementale ; que, dans ces conditions, en classant en zone agricole la parcelle cadastrée n° 472 sur laquelle devait être édifié le projet autorisé, les auteurs du plan d'occupation des sols ne sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts, pas plus qu'ils n'ont commis d' erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pargoire, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire attaqué : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) les constructions des bâtiments d'exploitation destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation. - les constructions à usage d'habitation, directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole... ; qu'en vertu de ces dispositions, le droit de construire une maison d'habitation et un bâtiment agricole ne peut s'exercer qu'à la condition que ces constructions soient nécessaires et directement liées à l'activité agricole exercée par le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. et Mme X possèdent une exploitation de plus de 17 hectares, supérieure à la superficie minimale d'installation exigée pour les exploitations viticoles, ils n'établissent pas que l'activité qu'ils exercent sur une propriété, au caractère au demeurant très morcelé, nécessite le logement de l'exploitant et la présence du matériel agricole sur un terrain d'un peu plus d'un hectare planté en vignes, situé en zone agricole ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de Saint-Pargoire a fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols en délivrant le permis de construire en litige ;
Considérant, en troisième lieu, que le projet autorisé par ce permis de construire comportait la construction d'une maison d'habitation de 138 m² et d'un hangar agricole de 180 m² ; qu'en raison du caractère indivisible des dispositions de ce permis de construire, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le permis de construire autorisant l'édification du hangar agricole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 3 septembre 1997 par le maire de Saint-Pargoire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au préfet de l'Hérault, à la commune de Saint-Pargoire et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M. HERMITTE, premier conseiller,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.
Le président, Le rapporteur,
signé signé
Marc ROUSTAN Bernard LAFFET
Le greffier,
signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 99MA01476