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02/07/2003 | FRANCE | N°99MA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 99MA00165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 1999 sous le n°'99MA00165, présentée pour MM. Charles et Gérard X, demeurant ... par Me GUIN, avocat ;

MM. X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-2320 en date du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 1994 par lequel le maire de la commune de COUDOUX a délivré un permis de construire à la société L'eau qui bruit ;

2'/ d'annuler ledit a

rrêté ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

Ils font valoir qu'ils entendent interj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 1999 sous le n°'99MA00165, présentée pour MM. Charles et Gérard X, demeurant ... par Me GUIN, avocat ;

MM. X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-2320 en date du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 1994 par lequel le maire de la commune de COUDOUX a délivré un permis de construire à la société L'eau qui bruit ;

2'/ d'annuler ledit arrêté ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

Ils font valoir qu'ils entendent interjeter appel du jugement susvisé qui a rejeté leur demande qu'ils avaient régulièrement notifiée conformément aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que leur action est recevable dès lors que le bénéficiaire de l'autorisation contestée n'a pas satisfait de façon sincère et pendant la durée de deux mois aux obligations résultant de l'article R. 421 du code de l'urbanisme ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, que le permis de construire en litige est entaché de vices de légalité externe ; qu'en effet, le pétitionnaire a formulé de fausses déclarations quant à la capacité de la fonderie de plomb, installation classée pour la protection de l'environnement, qui doit être exploitée dans le bâtiment autorisé par le permis en litige afin d'échapper au délai particulier d'instruction applicable aux permis de construire relatifs aux installations classées soumises à autorisation ;

Ils soutiennent, en troisième lieu, que le permis litigieux est entaché de vices de légalité interne ; qu'en effet, ladite autorisation est contraire aux dispositions de l'article NA E 2 et NA E 4 du plan d'occupation des sols de la commune ; que ledit permis, dès lors qu'il autorise la construction de cette fonderie à proximité immédiate de leur résidence, a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu la requête régularisée, enregistrée le 19 avril 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 1999, présenté pour la commune de COUDOUX, représentée par son maire en exercice, par Me KAROUBY, avocat, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que les appelants soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable comme tardive dès lors que le jugement a été notifié le 1er décembre 1998 et l'appel le 4 février 1999, soit plus de deux mois après la notification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours... ; que selon l'article R. 600-2 du même code : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. Charles et Gérard X dirigée à l'encontre de l'arrêté en date du 21 octobre 1994 par lequel le maire de la commune de COUDOUX a délivré un permis de construire à la société L'eau qui bruit, transféré à la société KARGO, au motif que les intéressés n'avaient pas justifié avoir notifié leur requête à la société KARGO dans le délai de 15 jours francs prescrit par les dispositions susrappelées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme que ladite notification est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée et non à la date de réception de ladite lettre ; que MM X, qui avaient déposé leur demande aux fins d'annulation du permis en litige devant le tribunal administratif le 13 mars 1995, ont adressé au tribunal, à la suite de la demande qui leur avait été adressée par les services du greffe, un avis de réception postal de la notification à la société KARGO datée du 4 avril 1995 ; qu'en se bornant à transmettre ledit avis de réception postal, les intéressés n'ont pas justifié avoir déposé leur courrier de notification dans le délai de 15 jours requis ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que MM. X n'avaient pas justifié avoir satisfait aux prescriptions fixées par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans le délai imparti par ces dispositions ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de COUDOUX à la requête d'appel, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner MM X à payer à la commune de COUDOUX une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. Charles et Gérard X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de COUDOUX sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X, à M. Gérard X, à la commune de COUDOUX, à la société KARGO, à la S.C.I L'eau qui bruit et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00165
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;99ma00165 ?
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