Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2002 sous le n° 02MA01415, présentée par Mme Thérèse X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 01-1669 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 décembre 2000 par lequel le maire de Nice a autorisé l'exécution des travaux de pose de portail déclarés par le syndicat de la communauté immobilière ... ;
2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Classement CNIJ : 68-04-045-02
68-06-01-04
C
Elle fait valoir que ce passage donne accès à un immeuble lui appartenant à usage commercial ; que ce portail, installé en méconnaissance du cahier des charges originel du 5 octobre 1958, rend inaccessible l'accès à son commerce ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 novembre 2002, le nouveau mémoire présenté par Mme Thérèse X qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 décembre 2002, le nouveau mémoire présenté par Mme Thérèse X qui maintient ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de la décision attaqués et sollicite un dédommagement pour les préjudices moraux et pécuniaires qui lui sont occasionnés par les irrégularités et infractions commises ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 mars 2003 le nouveau mémoire présenté par Mme Thérèse X qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrées au greffe de la Cour le 11 mars 2003, les pièces versées au dossier par Mme X ;
Vu, enregistrées au greffe de la Cour le 14 mars 2003, les nouvelles pièces versées au dossier par Mme X ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2003, le mémoire rectificatif présenté par Mme X qui maintient ses conclusions précédentes ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 mars 2003 le nouveau mémoire présenté par Mme X ;
Vu, enregistrées au greffe de la Cour le 24 avril 2003, les nouvelles pièces versées au dossier par Mme X ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 avril 2003, le nouveau mémoire présenté pour Mme Thérèse X, demeurant 19, rue Cassini à Nice (06300), par Me François-Xavier VINCENSINI, avocat au barreau de Marseille ;
Mme X demande à la Cour :
1°) de déclarer son appel recevable,
2°) de réformer le jugement n° 01-1669 en date du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Nice,
3°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2000 du maire de Nice ne s'opposant pas à l'exécution des travaux de pose de portail déclarés par le syndicat de la communauté immobilière ... ;
Elle fait valoir que le maire de Nice a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la pose de ce portail ; que cette autorisation porte atteinte à la libre circulation des résidants du fonds cadastré KO n° 215, lesquels bénéficient d'un droit de passage ; que cette fermeture porte une atteinte disproportionnée au principe de liberté du commerce et de l'industrie ;
Vu, enregistrées au greffe de la Cour le 28 avril 2003, les nouvelles pièces versées au dossier par Mme X ;
Vu, en date du 20 janvier 2003, la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;
Vu, en date du 15 mai 2003, la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé, en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, qu'il n'y avait pas lieu à instruction ;
Vu, enregistrées au greffe de la Cour le 5 juin 2003, les pièces versées au dossier par Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- les observations de Me CONSTANZA substituant Me VINCENSINI pour Mme Thérèse X ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme... ; que selon l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;
Considérant que Mme X n'a pu justifier devant les premiers juges, pas plus qu'elle ne l'a fait en appel, avoir régulièrement notifié au maire de Nice auteur de la décision attaquée, par lettre recommandée avec avis de réception postal, dans le délai de quinze jours suivant la date de son enregistrement, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, le recours, enregistré le 4 avril 2001, qu'elle a formé devant le Tribunal administratif de Nice contre la décision de non-opposition à travaux déclarés par le syndicat de la communauté immobilière ..., prise le 13 décembre 2000 par le maire de Nice ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué en date du 21 mars 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mme X demande à la Cour de lui allouer une indemnité pour les préjudices moraux et pécuniaires résultant pour elle des irrégularités commises ;
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ; qu'en conséquence, elles doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M. HERMITTE, premier conseiller,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.
Le président, Le rapporteur,
signé signé
Marc ROUSTAN Bernard LAFFET
Le greffier,
signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 02MA01415