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02/07/2003 | FRANCE | N°01MA02497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 5, 02 juillet 2003, 01MA02497


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02497, présentée pour Mme Simone X, par Me Michel RINALDI, avocat ;

Mme X demande à la Cour de liquider l'astreinte prévue à l'article 2 de son arrêt en date du 5 mars 2002 ;

Classement CNIJ : 54-06-07

54-07-01-03-01

C

Elle soutient que la commune de Clans n'a pas intégralement remis les lieux en l'état dans le délai de six mois qui lui était imparti ;

Vu, l'arrêt de la Cour de céans en date du 5 mars 2002 ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02497, présentée pour Mme Simone X, par Me Michel RINALDI, avocat ;

Mme X demande à la Cour de liquider l'astreinte prévue à l'article 2 de son arrêt en date du 5 mars 2002 ;

Classement CNIJ : 54-06-07

54-07-01-03-01

C

Elle soutient que la commune de Clans n'a pas intégralement remis les lieux en l'état dans le délai de six mois qui lui était imparti ;

Vu, l'arrêt de la Cour de céans en date du 5 mars 2002 ;

Vu, enregistré les 27 mars 2003 et 13 juin 2003, les deux mémoires en défense produits pour la commune de Clans et le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes, par Maîtres André DEUR et Eric MOSCHETTI, avocats, concluant au rejet de la requête au motif que l'arrêt du 5 mars 2002 a été entièrement exécuté ;

Vu, enregistré le 15 juin 2003, le mémoire en réplique présenté pour Mme X, tendant aux mêmes conclusions, par les mêmes moyens et produisant en outre un procès-verbal d'huissier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- les observations de Me PALOUX, substitué à la S.C.P. Escoffier(Wenzinger(Deur, pour la commune de Clans et pour le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un arrêt en date du 5 mars 2002, la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour à l'encontre de la commune de Clans si elle ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant sa notification, exécuté l'arrêt en date du 5 mars 2002 et jusqu'à la date de cette exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8.- Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de (...) l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ; qu'en vertu de l'article L.911-7 du même code, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, il est procédé à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article L.911-8, la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte sera affectée au budget de l'Etat ;

Considérant que la commune de Clans n'a pas communiqué à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter, dans le délai qui lui avait été imparti, l'arrêt de la Cour en date du 5 mars 2002 ; qu'il ressort au contraire clairement des pièces du dossier, que la commune de Clans s'est bornée à déposer deux des huit poteaux électriques qu'il lui était enjoint de supprimer ; que de telles mesures ne peuvent être regardées comme constituant une mesure d'exécution suffisante ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme CASIGLIA, à la liquidation provisoire de l'astreinte au taux de 150 euros par jour prévue par l'arrêt précité ;

Considérant que par une requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 15 avril 2002, la commune de Clans s'est pourvue contre l'arrêt précité de la Cour de céans ; qu'elle doit être dès lors regardée comme ayant reçu, au plus tard le 14 avril 2002, notification de l'arrêt en date du 5 mars 2002 ; que la période au titre de laquelle l'astreinte doit être liquidée court, par conséquent, du 14 octobre 2002, jusqu'au 19 juin 2003 inclus, soit 247 jours ; que l'astreinte doit donc être liquidée à hauteur de la somme de 37 050 euros ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager ce montant entre le requérant, qui percevra le tiers de la somme, et le budget de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de CLANS est condamnée à verser à Mme X la somme de 12 350 euros (douze mille trois cent cinquante euros), ainsi qu'une somme de 24 700 euros (vingt quatre mille sept cents euros) au budget de l'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Clans et au syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie de cet arrêt sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003 , où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LOUIS, premier conseiller,

Mme BUCCAFURI, premier conseiller

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA02497 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01MA02497
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : RINALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;01ma02497 ?
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