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02/07/2003 | FRANCE | N°01MA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 01MA00988


Vu la télécopie reçue le 27 avril 2001 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2001 sous le n° 01MA00988, présentée pour

M. Mustapha X, demeurant chez Mme Aicha Y, Bât Les Terres Blanches,

rue Paul Guigou, à Carpentras (84200), par Me SIMONIN, avocat ;

M. Mustapha X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Vaucluse en date du 19 mai 1998 refusant de lui délivrer

un titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classeme...

Vu la télécopie reçue le 27 avril 2001 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2001 sous le n° 01MA00988, présentée pour

M. Mustapha X, demeurant chez Mme Aicha Y, Bât Les Terres Blanches,

rue Paul Guigou, à Carpentras (84200), par Me SIMONIN, avocat ;

M. Mustapha X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Vaucluse en date du 19 mai 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'en effet il justifie être en France depuis 1990, qu'il vit en concubinage avec Melle Y, de nationalité française, depuis plusieurs années, et qu'ils projettent de se marier ; qu'il craint pour sa vie s'il devait retourner en Algérie ; que le refus de séjour litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 juin 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de la situation de certains étrangers en situation irrégulière est dépourvue de portée réglementaire ; que M. Mustapha X ne peut, dès lors, utilement invoquer sa méconnaissance ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que pour refuser de régulariser la situation de M. Mustapha X, le préfet de Vaucluse se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant que M. Mustapha X n'apporte aucun élément au dossier pour justifier de l'ancienneté de sa situation de concubinage avec une ressortissante française, à la date de la décision attaquée ; qu'à cette date leur projet de mariage n'avait fait l'objet d'une première démarche auprès de la mairie que depuis quelques semaines ; que, M. Mustapha X ne fait état d'aucun autre lien familial ou affectif en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au respect de son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. Mustapha X fait état du danger qu'il courrait s'il devait retourner en Algérie, il ne produit au dossier aucun document permettant de démontrer la réalité de telles menaces ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mustapha X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mustapha X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à Me Stéphane SIMONIN.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00988
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;01ma00988 ?
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