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02/07/2003 | FRANCE | N°00MA02896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 00MA02896


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 29 septembre 2000, sous le n° 00MA02896, la requête présentée pour M. X, demeurant chez M. Y, ..., par Me LAMOUREUX-BAYONNE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier du

9 août 2000 rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire des décisions en date du 1er juillet 1999 et 15 février 2000 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour

et a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette

décision ;

Il soutient :

- qu...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 29 septembre 2000, sous le n° 00MA02896, la requête présentée pour M. X, demeurant chez M. Y, ..., par Me LAMOUREUX-BAYONNE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier du

9 août 2000 rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire des décisions en date du 1er juillet 1999 et 15 février 2000 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette

décision ;

Il soutient :

- qu'il est marocain et vit en France de façon continue depuis 1989 ;

Classement CNIJ : 54-03-03-06

C

- qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 12 bis, 3 ème paragraphe de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée telles qu'introduites par la loi du 14 mai 1998, et obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire ;

- que l'intégralité de sa vie privée est en France ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- que la requête en suspension est recevable comme ayant été déposée dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet du 15 février 2000 et qu'il a été formé une requête tendant au sursis à exécution ;

- que l'appel est recevable, dès lors que formé dans les 15 jours ;

- qu'il existe des moyens sérieux d'annulation des décisions préfectorales et que l'exécution de la décision de refus implicite conduirait M. X à quitter le territoire ; qu'elle aurait donc des conséquences difficilement réparables ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. X le 5 novembre 2000, par lequel il réitère ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur le 23 janvier 2001, le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient :

- que le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas résider en France de façon continue depuis 1989 comme il l'allègue ;

- que les décisions querellées ne lui causent pas un préjudice difficilement réparable ; que les conditions de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas remplies ;

Vu le mémoire présenté le 26 février 2001 pour M. X qui réitère ses conclusions, et soutient que les attestations nombreuses et les pièces diverses versées au dossier suffisent à attester d'une présence continue en France depuis 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, tel qu'introduit par la loi du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux.

La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge. ;

Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à ce qu'il ordonne la suspension provisoire des décisions en date des 1er juillet 1999 et 15 février 2000 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que l'exécution des décisions ne pouvaient entraîner des conséquences irréversibles sur la situation de

M. X ; que le requérant n'établit l'existence d'aucun préjudice irréparable qui justifierait la demande de suspension ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée par adoption de ses motifs ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault et à Me Marie-Odile LAMOUREUX-BAYONNE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02896
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LAMOUREUX BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;00ma02896 ?
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