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02/07/2003 | FRANCE | N°00MA01595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 00MA01595


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 21 juillet 2000, sous le n° 00MA1595, la requête présentée pour Mme X, demeurant ...), par Me KHADIR-CHERBONEL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants de nationalité comorienne ;

2'/ d'annuler la décision pr

éfectorale du 27 avril 1998 ;

Classement CNIJ : 335-03-02-02

C

Elle soutient :

...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 21 juillet 2000, sous le n° 00MA1595, la requête présentée pour Mme X, demeurant ...), par Me KHADIR-CHERBONEL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants de nationalité comorienne ;

2'/ d'annuler la décision préfectorale du 27 avril 1998 ;

Classement CNIJ : 335-03-02-02

C

Elle soutient :

- que la décision lui cause un préjudice excessif au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que si ses ressources sont modestes, il y a lieu de prendre en compte les sommes perçues au titre du RMI et de l'allocation logement ;

- qu'elle bénéficie maintenant d'un bail locatif pour un appartement qui satisfait aux normes d'habitabilité pour elle et ses enfants ;

- que ses enfants sont en France depuis de nombreuses années et parfaitement scolarisés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du Tribunal de grande instance de Marseille accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale le 26 mai 2000 ;

Vu le mémoire présenté le 11 octobre 2001 par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour de rejeter la requête, il soutient :

- que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ;

- que la requérante n'établit pas la présence de tous ses enfants en France, ni l'ancienneté de leur séjour ;

Vu les pièces versées au dossier par la requérante le 6 décembre 2001 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions du séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme X, de nationalité comorienne, conteste le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2000 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 1998 refusant le regroupement familial sollicité pour ses deux enfants Saïd et Loutoufia ; qu'il ressort des pièces du dossier qu' à la date de la décision attaquée, M. Saïd X était majeur ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait que rejeter la demande de regroupement familial le concernant ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

1°/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance

2°/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la sanction de la morale, ou a la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Loutoufia X, née en 1985, vit en France avec sa mère et y est régulièrement scolarisée ; que nonobstant la modestie des ressources de Mme X, la décision litigieuse porte une atteinte excessive à la vie privée et familiale de la requérante, au sens des dispositions susrappelées ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le refus de regroupement familial opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône s'agissant de Loutoufia X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 1998 est annulée en tant qu'elle refuse le regroupement familial au profit de Melle Loutoufia X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2000 est réformé en ce qu'il rejette les conclusions de Mme X, relatives au regroupement familial de Melle Loutoufia X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Betty KHADIR-CHERBONEL.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

signé

Le greffier,

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 00MA01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01595
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : KHADIR-CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;00ma01595 ?
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