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02/07/2003 | FRANCE | N°00MA01464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 00MA01464


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 10 juillet 2000, sous le n° 00MA01464, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 10 mai 2000 qui a annulé

la décision du préfet du Gard en date du 19 janvier 1999 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Abdallah X et enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence v

alable dix ans et condamné l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais ir...

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 10 juillet 2000, sous le n° 00MA01464, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 10 mai 2000 qui a annulé

la décision du préfet du Gard en date du 19 janvier 1999 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Abdallah X et enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence valable dix ans et condamné l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Il soutient :

- que M. X est algérien, qu'il est entré irrégulièrement en France en 1994 ; qu'il n'est pas titulaire du visa de long séjour prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 modifié ;

- que la tribunal administratif ne pouvait estimer que la convention européenne était méconnue en son article 8, compte tenu, qu'à la date de la décision attaquée, le mariage de

M. X avec une ressortissante française ne datait que de deux mois ; qu'il ne pouvait au surplus enjoindre la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans, car l'administration n'est tenue qu'à la délivrance d'un titre de séjour présentant des garanties suffisantes, que le tribunal administratif ne justifie pas en quoi un titre d'une durée de 10 ans est nécessaire ;

- que la qualité de parent d'un enfant français n'est pas prévue par l'accord franco-algérien ; que la loi du 11 mai 1998 a institué un titre de séjour vie privée et familiale en son article 12 bis 7°, qui pourrait tout aussi bien s'appliquer à M. X et qui est compatible avec les exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que, par décision du 19 janvier 1999, le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. Abdallah X, ressortissant algérien, un titre de séjour ; que le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 10 mai 2000, annulé cette décision et enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour valable 10 ans à M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

1°/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2°/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la sanction de la morale, ou a la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est père d'un enfant français né le 1er octobre 1995 d'un premier mariage, qu'il est également remarié depuis le 18 novembre 1998 avec une ressortissante française ; que, par suite, en estimant que le refus de délivrance d'un titre de séjour portait à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive au regard des stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges n'ont commis aucune erreur, ces stipulations n'étant pas incompatibles avec celles de l'article 9 de l'accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient, à titre subsidiaire, que le Tribunal administratif de Montpellier ne pouvait enjoindre à l'administration la délivrance d'un titre de séjour valable dix ans ;

Considérant que l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'introduit par la loi du 11 mai 1998, permet à l'administration la délivrance d'un titre de séjour d'un an, renouvelable, à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant que l'existence de ces dispositions ne permettait pas au tribunal de juger qu'en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable , il y avait lieu d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour valable 10 ans ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. X, d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour valable un an dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, et de rejeter le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. X, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour d'un an.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 10 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire avec les présentes dispositions.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

Copie sera adressée au préfet du Gard et à Me CHABBERT-MASSON.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01464
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CHABBERT-MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;00ma01464 ?
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