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01/07/2003 | FRANCE | N°99MA02020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 juillet 2003, 99MA02020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 1999, sous le n° 99MA02020, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me BEAUVIEUX, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-995 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

Classement CNIJ : 19-

04-02-01-04-081

A

Le requérant soutient que :

- la méthode retenue par le vérificateur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 1999, sous le n° 99MA02020, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me BEAUVIEUX, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-995 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-081

A

Le requérant soutient que :

- la méthode retenue par le vérificateur s'agissant de la réintégration des frais financiers imputables au compte courant débiteur de M. DELEUSSE ne permet pas de déterminer correctement le montant des frais réintégrables dans la mesure où elle ne prend en compte que le capital versé par M. DELEUSSE ;

- il y a lieu de prendre en compte le capital social, le solde du compte courant de M. X, les avances consenties par les S.C.I. dont MM. DELEUSSE et X sont les seuls associés et le résultat fiscal de la société ;

- la non-comptabilisation des loyers versés à la S.C.I. FLORA ne peut être regardée comme une décision de gestion irrégulière qui s'opposerait à la compensation demandée par le requérant dès lors que la S.N.C. n'avait aucun intérêt à ne pas comptabiliser cette charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 1er septembre 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- il appartient au contribuable placé en situation de taxation d'office de supporter la charge de la preuve du caractère exagéré de ses impositions ;

- la méthode de calcul des frais financiers à réintégrer appliquée est celle dégagée par la jurisprudence et consiste à appliquer un ratio qui n'est autre que le montant du solde débiteur du compte de l'exploitant rapporté à l'endettement total de l'entreprise ;

- les apports effectués par les S.C.I. dotées de la personnalité morale ne peuvent être prises en compte ;

- la non-comptabilisation des loyers est une erreur comptable délibérée laquelle peut être commise à des fins non fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Claude X qui détient 40 % des parts de la S.N.C. Bernard DELEUSSE et Claude X et de la S.N.C. Eric DE LEUSSE et Compagnie , lesquelles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et ont fait l'objet d'un rehaussement de leurs bénéfices déclarés au titre des exercices clos au cours des années 1985, 1986 et 1987, demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années en conséquence de ces rehaussements à hauteur de sa quote-part dans le capital desdites sociétés ;

Sur la réintégration des frais financiers de la S.N.C. BERNARD DELEUSSE et Claude X :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés, et qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre des charges déductibles à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que, dans une société imposable selon le régime des sociétés de personnes, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au capital effectivement versé, augmenté du solde créditeur ou diminué du solde débiteur des comptes courants des associés ; que le compte de chaque associé doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité de la part lui revenant ou lui incombant dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des compléments d'apports ou des prélèvements effectués par l'associé ; qu'aucune disposition législative n'oblige les associés à faire des suppléments d'apports ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis au-delà de l'actif par la responsabilité personnelle et illimitée des associés à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un associé sur son compte courant tant que le montant cumulé des comptes d'associés, crédités et débités ainsi qu'il a été dit plus haut, et des parts des associés dans le capital présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur et si l'entreprise doit, en raison de sa situation de trésorerie, recourir à des emprunts, les prélèvements effectués ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans l'intérêt des associés, et ne sont dès lors pas déductibles des résultats imposables ;

Considérant que l'administration fiscale a imposé entre les mains de M. X, pour sa quote-part dans cette société, des rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux assignés à la S.N.C. BERNARD DE LEUSSE et CLAUDE X au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 à raison de la part des frais financiers que le service estimait engagée dans le seul profit des associés ; que cette part a été calculée par l'administration en fonction du seul solde négatif des prélèvements opérés par M. DE LEUSSE sur la trésorerie de la société, indépendamment du fait que les apports nets de M. X demeuraient en ce qui le concerne positifs ; que M. X , pour contester les redressements dont il a fait l'objet, fait valoir que, si le compte courant ouvert dans les écritures de la société en nom collectif BERNARD DELEUSSE et CLAUDE X au nom de M. DELEUSSE, son co-associé, était déficitaire de 1.948.220 F, 2.504.228 F et 2.348.356 F au cours des exercices en cause, son propre compte courant dans la société en nom collectif était créditeur à hauteur de 954.000 F en 1984/1985, 1.106.000 F en 1985/1986 et 1.098.000 F en 1986/1987 ; qu'il fait valoir par ailleurs que les sociétés civiles immobilières LES CIGOGNES et LES HIRONDELLES, dont MM. X et DELEUSSE détenaient la totalité des parts, avaient laissé à la disposition de la société en nom collectif pendant les mêmes périodes, sans intérêts ni condition de remboursement, des sommes s'élevant à 433.084 F, 1.014.084 F et 1.733.761 F ;

Considérant que le service, pour calculer le montant des frais financiers de la société BERNARD DE LEUSSE et CLAUDE X imputables aux prélèvements des associés, ne pouvait légalement se fonder sur le seul solde débiteur du compte courant de M. DELEUSSE, mais devait prendre en considération le solde algébrique de l'ensemble des comptes courants des associés, y compris, par conséquent, les sommes laissées par M. X à la disposition de l'entreprise ;

Considérant, en revanche, que M. X ne saurait faire utilement état, en raison de la distinction des personnalités et des patrimoines des sociétés civiles et de leurs associés, des sommes laissées à la disposition de la société en nom collectif BERNARD DE LEUSSE et CLAUDE X par les sociétés civiles immobilières ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que, pour le calcul du montant des frais financiers à réintégrer dans les résultats de la société en nom collectif BERNARD DE LEUSSE et CLAUDE X , les soldes, calculés comme indiqué plus haut, des capitaux engagés dans l'entreprise, doivent inclure les montants des soldes créditeurs du compte courant de M. X, qui s'élevaient respectivement à 954.000 F, 1.106.000 F et 1.098.000 F pour les trois exercices en cause ;

Sur la demande de compensation relative aux loyers omis de la S.N.C. ERIC DE LEUSSE et CIE :

Considérant que M. X demande l'application du droit à compensation au titre des années 1985, 1986 et 1987 entre les redressements résultant de la vérification dont a fait l'objet la S.N.C. ERIC DE LEUSSE et CIE qui exploite un hôtel et les loyers, à hauteur de 400.000 F en 1985, 400.000 F en 1986 et 10.000 F en 1987, que celle-ci devait à la S.C.I. FLORA propriétaire des murs de l'hôtel et qu'elle avait omis de comptabiliser ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la S.C.I. FLORA, dont M. DE LEUSSE est le principal associé, n'a elle-même déclaré ces loyers que par déclaration rectificative déposée postérieurement à la vérification de comptabilité de la S.N.C. alors que sa première déclaration portait la mention néant ; que dans ces conditions, eu égard notamment aux liens étroits unissant les deux sociétés, et nonobstant la situation déficitaire de la S.C.I., c'est à bon droit que l'administration a pu regarder cette absence de comptabilisation comme une erreur comptable délibérée constitutive d'une décision de gestion irrégulière non opposable à l'administration fiscale ; que par suite le moyen tiré de la compensation ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a pas pris en considération, pour le calcul du montant des frais financiers à réintégrer dans les résultats de la société en nom collectif BERNARD DE LEUSSE et CLAUDE X , les montants des soldes créditeurs du compte courant de M. X, qui s'élevaient respectivement à 954.000 F, 1.106.000 F et 1.098.000 F pour les trois exercices en cause, et n'a pas réduit à due concurrence les cotisations d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1985,1986 et 1987 ;

D E C I D E :

Article 1er : Pour le calcul du montant des frais financiers à réintégrer dans les résultats de la société en nom collectif BERNARD DE LEUSSE et CLAUDE X , il sera tenu compte des montants des soldes créditeurs du compte courant de M. Claude X, s'élevant respectivement à 954.000 F (neuf cent cinquante-quatre mille francs), 1.106.000 F (un million cent six mille francs) et 1.098.000 F (un million quatre-vingt dix-huit mille francs) pour les trois exercices 1984/1985, 1985/1986 et 1986/1987.

Article 2 : Il est accordé à M. Claude X la réduction des cotisations supplémentaires d' impôt sur le revenu mises à son nom au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans la mesure résultant de l'application de l'article 1.

Article 3 : Le jugement n° 94-995 en date du 29 juin 1999 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient :

M. LEGER, Conseiller d'Etat, président,

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. BERNAULT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. DUCHON-DORIS, président rapporteur,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jacques LEGER Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 99MA02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02020
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEGER
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BEAUVIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-01;99ma02020 ?
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