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26/06/2003 | FRANCE | N°99MA01021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 99MA01021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 1999, sous le numéro 99MA01021, présentée pour Monsieur Toufik X, demeurant ..., par Maître Rigaud, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a suspendu de ses fonctions de praticien au centre hospitalier d'Alès pour une durée de 6 mois,
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2°/ d'annuler ladite décision e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 1999, sous le numéro 99MA01021, présentée pour Monsieur Toufik X, demeurant ..., par Maître Rigaud, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a suspendu de ses fonctions de praticien au centre hospitalier d'Alès pour une durée de 6 mois,

Classement CNIJ : 36-11-01-03

36-09-01

C

2°/ d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat, ministre de l'emploi et de la solidarité, à lui verser 9.648 F TTC au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient :

- qu'il ressort de l'analyse précise des pièces du dossier qu'aucun fait ne justifie la décision de suspension prise sur le fondement de l'article 69 du décret n°84-131 du 24 février 1984 ; que notamment le rapport établi par la mission d'inspection ne mentionne aucun fait précis ;

- que seules des personnes sélectionnées par la direction de l'hôpital ont été entendues, selon les propres affirmations de l'une des inspectrices, dont la majorité ne travaille pas avec le docteur X ;

- que pour sa part, il produit un nombre important de témoignages de personnels ayant travaillé avec lui, au centre hospitalier d'Alès et dans d'autres centres, qui attestent de ses bonnes relations dans le travail, de son sérieux et de ses compétences ;

- qu'il a été victime d'un détournement de pouvoir ;

- que la décision attaquée doit s'analyser comme une sanction ;

- que cette sanction est illégale d'une part car elle se fonde en réalité sur des griefs tirés d'une insuffisance professionnelle du docteur X plutôt que de fautes disciplinaires, que la procédure de l 'article 66 du décret du 24 février 1984 n'a pas été respectée : absence de réunion de la commission restreinte d 'établissement et du conseil d 'administration, non respect du contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 janvier 2001 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance ;

Vu, enregistré le 18 octobre 2002, le nouveau mémoire présenté pour M.X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; M.X sollicite en outre que l'injonction à fin de réintégration soit assortie d'une astreinte de 1.500 euros par jour et demande 5.000 euros au titre des frais divers qu'il a dû engager ; il soutient en outre que l'absence de communication de son dossier l'a privé du droit de se justifier et l'a entraîné dans des procédures sans fin ; que, sur la légalité interne, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes établit sans ambiguïté qu'il n'a jamais été responsable d'un défaut de réponse à appel ; qu'aucune faute médicale n'a pu être retenue contre lui à l'exception d'un ongle désonglé à la demande du médecin traitant ; que la recrudescence des reproches se situe curieusement après sa titularisation ; que malgré le grand nombre de témoins à charge amenés par le centre hospitalier, il ne restera que deux témoignages critiques ; que les témoignages en sa faveur sont en nombre infiniment plus importants que ceux en sa défaveur ;

Vu, enregistré le 13 novembre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; que l'arrêt de la chambre correctionnelle de Nîmes prononçant la relaxe est sans influence sur la légalité de la décision de suspension prise par le directeur qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, s'agissant du refus de réintégration, plusieurs dizaines de postes demeurés vacants après l'issue du tour de recrutement 1999 ont été proposés à M.X, en vain ; que rien n'oblige à le réintégrer à Alès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de l'article 69 du décret du 24 février 1984 portant statut particulier des praticiens hospitaliers, lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée de 6 mois ;

Considérant d'une part qu'aucune faute ou négligence professionnelle ne peut être retenue quant aux réponses que M. X a apportées aux appels dont il a fait l'objet pendant son service de garde ; que par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier que les difficultés rencontrées par le standard du centre hospitalier pour joindre M. X ne seraient pas imputables aux dysfonctionnements des procédures mises en place à cette fin ; que par suite le directeur du centre hospitalier d'Alès n'était pas fondé à exclure le directeur X du service des gardes et des urgences ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête de la direction régionale de l'action sanitaire et sociale menée sur le comportement de M. X a été diligentée dans un climat général d'hostilité à l'intéressé, alors qu'il venait d'être titularisé ; que de très nombreuses attestations de collègues, de personnels soignants et de patients du centre hospitalier d'Alès ainsi que d'autres établissements dans lesquels M. X a été employé sont en contradiction avec les témoignages recueillis ; qu'il n'est au demeurant pas établi que la mauvaise ambiance qui régnait dans le service serait la conséquence du seul comportement de M. X ; que dans ces conditions ce comportement, aussi regrettable qu'il ait été, et alors qu'il ne peut être reproché à l'intéressé aucune faute ou insuffisance professionnelle, ne justifiait pas qu'il soit suspendu pour une durée de six mois dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête et à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a suspendu, en application des dispositions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le ministre de l'emploi et de la solidarité à verser à M. X une somme de 300 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 mars 1999 et la décision en date du 28 mai 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a suspendu M. X de ses fonctions de praticien au centre hospitalier d'Alès pour une durée de six mois sont annulés ;

Article 2 : L'Etat ( le ministre de l'emploi et de la solidarité ) versera à M. X une somme de 300 euros ( trois cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO , greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA01021 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01021
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DELMAS RIGAUD LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-26;99ma01021 ?
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