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26/06/2003 | FRANCE | N°01MA00906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 01MA00906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 18 avril 2001, sous le n° 01MA00906, présentée pour M. El Mostapha X, demeurant ...), par

la SCP NGUYEN PHUNG et associés, avocats ;

M. El Mostapha X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date

du 28 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 8 juillet 1998 rejetant son rec

ours gracieux ;

2'/ d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône et de lui enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 18 avril 2001, sous le n° 01MA00906, présentée pour M. El Mostapha X, demeurant ...), par

la SCP NGUYEN PHUNG et associés, avocats ;

M. El Mostapha X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date

du 28 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 8 juillet 1998 rejetant son recours gracieux ;

2'/ d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône et de lui enjoindre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 F par jour ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du préfet de l'Hérault est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait état d'aucun examen de sa situation particulière ; qu'en ne procédant pas à un tel examen, notamment au regard du droit au respect de la vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a également commis une erreur de droit ; que le préfet a également commis une erreur de fait, dès lors que les justificatifs produits établissent bien sa présence en France depuis 8 ans, l'existence d'un domicile chez son frère, et la souscription de déclarations fiscales ; qu'il ne peut par ailleurs être exigé d'un étranger en situation irrégulière de justifier de ressources issues d'une activité régulière ; que le jugement attaqué a omis de se prononcer sur ce moyen ; qu'en outre le préfet, et le tribunal à sa suite, ont commis une erreur en indiquant qu'il avait une épouse et un enfant au Maroc, alors qu'il est célibataire ; que d'ailleurs, sur ce point, le jugement attaqué contient des affirmations contradictoires ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ; qu'enfin elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; qu'en effet il a toujours résidé chez son frère depuis son arrivée et a tissé des liens sociaux en France ; qu'il a plusieurs neveux, ainsi qu'un jeune frère résidant ensemble ; qu'un autre de ses frères réside en Italie ; que son oncle et sa tante vivent également en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 juin 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que, pour refuser de régulariser la situation de M. X, le préfet de l'Hérault s'est borné à relever qu'il avait déclaré que son épouse et son enfant résidaient dans son pays d'origine, qu'il n'apportait pas la preuve de la continuité de son séjour depuis 1993 et qu'il ne justifiait pas d'autres éléments tels que l'existence de ressources issues d'une activité régulière, d'un domicile personnel et du respect des obligations fiscales ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas fondé sur un examen de la situation de l'intéressé plus approfondi que ce qui ressort des motifs de sa décision ; qu'en outre, les faits sur lesquels ils s'est fondé sont, au moins en partie, inexacts ; que, notamment, le requérant est célibataire et qu'ayant été hébergé et pris en charge par son frère, il ne peut être regardé comme n'ayant pas de domicile personnel ; qu'il en résulte que la décision du préfet de l'Hérault est entachée d'illégalité ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ainsi que la décision du préfet de l'Hérault ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Hérault instruise à nouveau la demande de M. X et prenne une nouvelle décision ; qu'il y a lieu, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de prescrire audit préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 914 euros, qu'il demande, en remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

29 décembre 2000 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 avril 1998 sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet de l'Hérault de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et après nouvelle instruction, une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. El Mostapha X.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) est condamné à verser à M. El Mostapha X de 914 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. El Mostapha X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mostapha X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au préfet de l'Hérault et au Trésorier-payeur général de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00906
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-26;01ma00906 ?
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