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24/06/2003 | FRANCE | N°99MA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 24 juin 2003, 99MA01090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1999 sous le n° 99MA01090, présentée pour Mme Jocelyne Y épouse X, demeurant ..., par Me OTTAN, avocat ;

Mme X demande à la Cour administrative d'appel :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 29 mars 1996 du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier prononçant son licenciement ;

2°/ d'annuler ladite décision de licenciement ;
r>Classement CNIJ : 36-12-03-01

C

3°/ d'ordonner la réintégration de Mme X dans le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1999 sous le n° 99MA01090, présentée pour Mme Jocelyne Y épouse X, demeurant ..., par Me OTTAN, avocat ;

Mme X demande à la Cour administrative d'appel :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 29 mars 1996 du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier prononçant son licenciement ;

2°/ d'annuler ladite décision de licenciement ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01

C

3°/ d'ordonner la réintégration de Mme X dans le premier poste disponible correspondant à sa qualification ;

4°/ de condamner le CHU de Montpellier à lui verser la somme de 50.000 F (cinquante mille francs) en réparation du préjudice subi ;

5°/ de condamner le CHU de Montpellier à lui verser une somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que le tribunal a mal interprété les faits ;

- qu'il n'a pas répondu aux conclusions de Mme X relatives à l'absence de reclassement ;

- que la réduction du budget du CHU de Montpellier n'a pas mené à la suppression du poste de Mme X, mais à refuser de prendre en charge financièrement un emploi, en substituant à un agent payé la moitié d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) un autre ne percevant qu'une indemnité symbolique ;

- qu'il y a ainsi un licenciement alors que les fonctions de l'agent n'ont pas disparu ;

- qu'aucun justificatif n'est apporté quant au choix de Mme X parmi les autres membres du personnel composant le service administratif ;

- qu'il y a présomption de rupture d'égalité entre les agents publics contractuels ;

- qu'il n'y a pas eu d'effort de reclassement soit en qualité de secrétaire, soit en qualité d'agent de service hospitalier ;

- que la perte de revenus résultant de la période de chômage constitue un préjudice qu'il y a lieu de réparer en versant une somme de 50.000 F (cinquante mille francs) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2000, présenté pour le CHU de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire à la réformation du jugement en tant qu'il déclarait recevable la demande de Mme X, au rejet comme irrecevables et non fondées des conclusions indemnitaires, comme non fondé de l'ensemble de la demande, et, en outre, à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 7.500 F (sept mille cinq cents francs) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que seuls les motifs de la décision sont critiqués, et non son dispositif ;

- qu'il s'agit d'un recours de plein contentieux et d'un recours pour excès de pouvoir, qui auraient dû faire l'objet de requêtes distinctes ;

- que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables faute de précisions sur l'objet de la demande ;

- que le recours gracieux ne suspend pas le délai de recours contentieux contre la décision de licenciement ;

- que Mme X, embauchée par contrat aidé de droit privé, a été ensuite recrutée dans le cadre de contrats régis par l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- que l'enveloppe budgétaire accordée à la direction des équipements et de la logistique a conduit à remettre Mme X à disposition de la direction des ressources humaines, qui a dû procéder à un abattement de 1,03 % de la masse salariale du CHU ;

- qu'une procédure de licenciement a été engagée pour nombre d'agents ; que ce licenciement n'a d'autre motif qu'économique ;

- qu'un appelé sous les drapeaux effectuant son service national sous le statut d'objecteur de conscience ne bénéficie pas d'un contrat de travail, et qu'il ne s'agit pas d'un emploi salarié ;

- que la notion d'emploi s'entend d'un poste budgétaire ;

- qu'il n'y a pas de discrimination ;

- qu'il y a eu recherche de reclassement ;

- que Mme X n'a pas de qualification pour les emplois d'agent de service hospitalier (ASH) ;

- qu'aucune disposition n'impose au CHU de rechercher à reclasser un agent contractuel licencié pour motif économique ;

- qu'il n'y a pas eu de demande indemnitaire préalable ;

- que cette demande indemnitaire est irrecevable et n'est pas fondée en l'absence de faute du CHU ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin(date d'audience) 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la requête susvisée de Mme Y épouse X tend à l'annulation du jugement du 17 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et aux mêmes fins que cette demande de première instance ;qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne serait pas dirigée contre le dispositif du jugement manque en fait ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans sa demande devant les premiers juges, Mme X n'avait pas soulevé le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été procédé à la recherche d'un reclassement ; que dès lors il ne peut être reproché au tribunal de ne pas avoir répondu à un tel moyen ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. ; qu'il ne résulte ni de ce texte, ni d'aucun autre texte qu'un requérant ne puisse demander, par un seul et même recours, l'annulation d'une décision et la réparation du préjudice résultant, pour lui, de l'exécution de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la demande que Mme X avait adressée au centre hospitalier de Montpellier tendait seulement à l'annulation de la décision du directeur du CHU de prononcer son licenciement pour motif économique, et ne tendait pas à l'indemnisation du préjudice ayant résulté de ce licenciement, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées directement devant le Tribunal administratif de Montpellier n'étaient pas dirigées contre une décision préalable du directeur du CHU, ce dernier a lié le contentieux en présentant, dans ses observations en réponse à la demande, une argumentation tendant à ce que le tribunal rejette ces conclusions comme non fondées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable ne peut plus être utilement soulevée en appel ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions tendant à ce que Mme X soit réintégrée dans le premier poste disponible correspondant à sa qualification et à ses qualités professionnelles étaient suffisamment précises pour être recevables devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Montpellier qui se borne ainsi à critiquer les motifs, mais non le dispositif du jugement, n'est ni recevable, ni fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X comme non fondée, et non comme irrecevable ;

Sur les conclusions de la requête de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 6 février 1991 : En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de... 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de service..., et qu'aux termes de l'article 47 du même décret : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réduction du budget du CHU décidée par l'autorité de tutelle, la direction des ressources humaines a procédé à un abattement sur la masse salariale du centre hospitalier et répercuté sur chaque direction les économies à réaliser sur postes de personnels ; que la direction des équipements et de la logistique, qui employait Mme X comme agent administratif à mi-temps sur un contrat à durée indéterminée, a décidé de la remettre à la disposition de la direction des ressources humaines, laquelle a déclaré ne pas pouvoir financer une autre affectation correspondant à son profil ; que Mme X a été rayée des contrôles du personnel, à compter du 15 juin 1996, par décision du 3 avril 1996 ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante ne conteste pas la réalité de la réduction du budget à l'origine de la suppression du poste budgétaire qu'elle occupait ; que, si elle soutient que son emploi n'a pas été supprimé, dès lors qu'il a été attribué à un appelé sous les drapeaux effectuant son service national sous le statut d'objecteur de conscience, lequel ne touche qu'une indemnité symbolique, cette circonstance est par elle-même sans effet sur la réalité de la réduction de crédits, et donc du motif économique du licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L.131-2 du code du travail que les dispositions de l'article L.321-1-1 du même code ne sont pas applicables aux agents contractuels des établissements publics à caractère administratif, et, notamment, aux personnels relevant de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ; qu'il ne ressort pas des dispositions de cette loi, non plus que de celles du décret du 6 février 1991 susvisé, ou d'un autre texte, que le centre hospitalier qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique doive au préalable définir les critères qui serviront à fixer l'ordre des licenciements ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien du 26 mars 1996, que l'administration a recherché, notamment pendant la période de préavis, au cours de laquelle Mme X a été affectée auprès du trésorier principal hospitalier, une autre affectation correspondant au profil de l'intéressée ; que la possibilité de déposer une candidature pour un poste d'agent de service hospitalier ne lui a pas été refusée ; qu'ainsi il n'est pas établi que la décision attaquée n'ait pas été précédée d'une recherche effective de reclassement de Mme X ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins de réintégration :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions sus énoncées ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 3 avril 1996 étant légale, Mme X, qui ne conteste pas avoir perçu l'indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit, n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Montpellier à lui verser une indemnité en réparation du préjudice en ayant résulté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au CHU de Montpellier la somme qu'il demande au titre de ces mêmes frais ;

A cet endroit, taper les considérant

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Y épouse X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du recours incident du CHU de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au CHU de Montpellier et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin(date d'audience) 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin(date de lecture) 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01090
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : OTTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;99ma01090 ?
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