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24/06/2003 | FRANCE | N°01MA02380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 01MA02380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2001 sous le n° 01MA02380, présentée pour Mme Y, demeurant ..., par Me GENISSIEUX, avocat ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-427/00-568 en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet confirmée par la décision explicite en date du 20 juin 2000 du préfet de

Haute-Corse refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°/ d'annuler pour excès de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2001 sous le n° 01MA02380, présentée pour Mme Y, demeurant ..., par Me GENISSIEUX, avocat ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-427/00-568 en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet confirmée par la décision explicite en date du 20 juin 2000 du préfet de Haute-Corse refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Elle soutient que la décision en litige viole l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 qui garantissent son droit au respect de sa vie familiale ; qu'en effet elle a eu en France son mari résident régulier et son enfant ; qu'elle viole aussi la convention de New-York sur les droits de l'enfant en empêchant son enfant de vivre avec ses deux parents ; que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'il y a erreur de droit à opposer à sa demande de bénéfice de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée le fait qu'elle pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme à laquelle ne sauraient déroger les règles posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 en matière, notamment, de regroupement familial : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, entrée en France en 1990 a épousé le 5 juin 1998 M. X titulaire d'un titre de séjour de dix ans et qui occupe, par ailleurs en France un emploi stable ; qu'un enfant est né de cette union le 8 novembre 1999 ; que, dans ces conditions, la décision en litige a porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande ; qu'enfin, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme Y la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 00-427/00-568 en date du 20 septembre 2001 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur la demande d'autorisation de séjour présentée par Mme Y, ensemble la décision explicite de refus ayant le même objet en date du 20 juin 2000 sont annulées.

Article 3 : Le préfet de Haute-Corse délivrera à Mme Y un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 01MA02380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02380
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GENISSIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;01ma02380 ?
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