Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2001, sous le n° 01MA01306, présentée pour M. X... DE X, demeurant ..., par
Me Y..., avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-5883 en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1998 par laquelle le préfet du département du Vaucluse a refusé de renouveler trois autorisations de détention d'armes pour le tir sportif et lui a retiré l'autorisation de port de trois armes d'épaule ainsi qu'à la décision en date du 15 juin 1998 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
Classement CNIJ : 49-05-05
C+
3°/ de lui adjuger la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Le requérant soutient :
- qu'au moment des faits qui lui sont reprochés, les dispositions relatives au port et au transport des armes étaient régies par le décret du 12 mars 1973, mais que l'arme en question était classée en quatrième catégorie par l'effet des dispositions du décret de 1993, qui l'autorisaient à la détenir sans avoir encore sollicité ni obtenu l'autorisation préfectorale, dans le cadre de ses dispositions transitoires ;
- qu'il n'existe pas dans la réglementation française de dispositions relatives au trajet que doivent effectuer les tireurs sportifs pour se rendre sur le lieu de leur activité ou limitant la possibilité pour ces tireurs de transporter leurs armes ;
- que les tireurs sportifs détenteurs d'armes de 1ère et de 4ème catégories régies par les dispositions du décret du 12 mars 1973 disposent d'un titre de transport légitime qui les fait échapper à l'interdiction posée par l'article 35 de ce décret ;
- que l'examen de sa situation ne peut être limité au seul pistolet à grenailles dès lors qu'il disposait de trois armes légalement acquises et détenues antérieurement à la modification réglementaire et soumises à autorisation par la suite ;
- qu'en affirmant que le requérant n'était pas autorisé, du seul fait de la possession d'une licence de tir sportif, à transporter un pistolet à grenailles dans son véhicule, les premiers juges ont fait une fausse appréciation des principes de droit applicables ;
- que non seulement le transport de l'arme était parfaitement légal, mais eut-il été illégal, il ne pourrait servir de base à une mesure administrative préjudiciant à ses intérêts dans la mesure où le trouble à l'ordre public qui aurait pu éventuellement en résulter serait absout par l'effet de la légitime défense ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu les décrets du 12 mars 1973, du 6 janvier 1993 et du 6 mai 1995 relatifs à l'application du décret du 18 avril 1939 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du 21 avril 1998 par laquelle le préfet du département de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de trois autorisations de détention d'armes pour le tir sportif et lui a retiré l'autorisation de port de trois armes d'épaule ainsi que la décision en date du 15 juin 1998 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 12 mars 1973, en vigueur au moment des faits : Le port des armes et munitions des catégories 1, 4 et 6 ainsi que leur transport sans motif légitime sont interdits, sauf les exceptions ci-après. La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée à l'article 16 deuxième alinéa b vaut titre de transport légitime pour les personnes visées à l'article 19 (2° et 3°), en ce qui concerne les armes visées audit article et les munitions visées à l'article 23 ; qu'aux termes de l'article 19-2° du même texte : ...ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir agréé par la fédération ; qu'aux termes de l'article 44 du même texte : Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes par l'autorité qui les a délivrées ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'alors que
M. X... DE X revenait d'une exposition à Nice, le
5 novembre 1994, il a répliqué à l'agression d'un automobiliste par tir au moyen d'une arme à grenailles ; qu'il découle de ces circonstances que cette arme n'était pas transportée par M. X... DE X dans le cadre de son activité de tir sportif ; que par suite, M. X... DE X n'est pas fondé à faire valoir que le seul fait qu'il soit en possession d'une licence de tireur sportif, l'autorisait, par application des dispositions précitées de l'article 35 du décret du 12 mars 1973 à transporter ledit pistolet à grenailles dans son véhicule et à en faire le cas échéant usage ; que dans ces conditions, le préfet du département de Vaucluse, en refusant au requérant le renouvellement de l'autorisation pour les trois armes qu'il détenait au titre du tir sportif et en ordonnant le retrait des autres armes d'épaule, au motif tiré du trouble à l'ordre public constitué par le transport et par le port d'arme en dehors de l'exercice du tir sportif, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sur ces points l'argumentation de M. X... DE X ;
Considérant en second lieu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que le requérant ait été reconnu en état de légitime défense par les juridictions judiciaires est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, le trouble à l'ordre public étant constitué par le transport illicite d'une arme de quatrième catégorie et non par les faits de violence commis en état de légitime défense ; que par suite, le moyen en appel de M. X... DE X sur ce point ne peut être que rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 2001 rejetant sa demande en annulation des décisions attaquées en date du 21 avril 1998 et du 15 juin 1998 ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé signé
François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Le greffier,
signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA01306