La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | FRANCE | N°01MA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 01MA00133


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le

25 janvier 2001 sous le n° 01MA00133, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4799 en date du 26 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1997 du préfet des Alpes-Maritimes refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. X, ensemble la décision en date du 25 novembre par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique do

nt il était saisi contre cette décision préfectorale ;

2°/ de confirmer la léga...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le

25 janvier 2001 sous le n° 01MA00133, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4799 en date du 26 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1997 du préfet des Alpes-Maritimes refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. X, ensemble la décision en date du 25 novembre par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique dont il était saisi contre cette décision préfectorale ;

2°/ de confirmer la légalité du refus de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

Le ministre soutient :

- que M. X ne remplissait pas, à la date de la décision préfectorale, les conditions posées par l'accord franco-tunisien pour obtenir le titre de séjour dès lors qu'il ne disposait pas du visa exigé pour entrer sur le territoire français, qu'il ne pouvait justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans, qu'il est entré en France après avoir atteint l'âge de dix ans et il n'a pas été autorisé à y séjourner au titre du regroupement familial ;

- qu'il ne remplissait pas les conditions posées par la circulaire du 24 juin 1997 laquelle par ailleurs ne revêt pas de caractère réglementaire ;

- l'authenticité de certaines pièces produites est douteuse eu égard à la mention de numérotations téléphoniques à dix chiffres antérieurement au lancement de cette numérotation par France Télécom ;

- il n'y a pas atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale et privée du requérant eu égard à sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 avril 2001, par lequel M. Mabrouk X, demeurant ..., représenté par Mes KASSOUL et GUECHE, conclut au rejet du recours du ministre par les motifs que :

- le jugement attaqué retient principalement l'erreur de fait incontestable commise par le préfet des Alpes-Maritimes relativement à la durée du séjour en France du requérant ;

- les distorsions relevées entre anciens et nouveaux numéros de téléphone s'expliquent principalement par le fait que les attestations ont été établies postérieurement au

18 octobre 1996 ou ont été remises sous forme de duplicata pour les besoins de la procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par avenant du

19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ;

Vu la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que pour annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 novembre 1997 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. Mabrouk X, ressortissant tunisien, ainsi que la décision en date du 25 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique dont il était saisi contre cette décision préfectorale, les premiers juges ont considéré que celles-ci étaient entachées d'une erreur de fait concernant la durée de séjour en France de l'intéressé qui établissait être sur le territoire français de manière ininterrompue depuis 1989 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si une lettre du centre hospitalier d'Antibes-Juan-Les-Pins datée du 9 octobre 1989 semble en mesure d'établir la présence en France de M. X à cette date, celui-ci n'a pas justifié depuis d'une présence continue en France depuis 1989 ; qu'en particulier ni les attestations produites, non datées ou rédigées en 1997, non circonstanciées et partiellement contradictoires entre elles, ni les autres documents produits dont l'administration relève, sans être utilement contredite sur ce point, les anomalies et notamment la circonstance qu'ils font mention de numéros de téléphone à dix chiffres plusieurs années avant le lancement de cette nouvelle numérotation, ne sont de nature à établir la permanence et la continuité de la présence en France de l'intéressé ; que dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'annulation des décisions attaquées pour erreur de fait affectant la durée de séjour de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête de M. X ;

Considérant en premier lieu qu'il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et que l'intéressé le reconnaît lui-même en appel, que M. X ne satisfait ni aux conditions posées par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par avenant du 19 décembre 1991, ni, le cas échéant, aux conditions posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour obtenir un titre de séjour ;

Considérant en deuxième lieu que la circulaire du ministre de l'intérieur du

24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière est dépourvue de caractère réglementaire ; que par suite les moyens de M. X tendant à l'application de cette circulaire ne peuvent être que rejetés ;

Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées refusant un titre de séjour à M. X, lequel est célibataire, sans enfant, et dont les parents ainsi que les frères et soeurs vivent en Tunisie, ait porté au droit au respect de la vie familiale et personnelle de l'intéressé une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1997 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour, ainsi que de la décision en date du

25 novembre 1997 par lequel le ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formée contre cette décision ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du

26 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00133
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GUECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;01ma00133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award