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24/06/2003 | FRANCE | N°00MA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 00MA01675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2000, sous le n° 00MA01675, présentée pour M. Mounir X, demeurant ..., par Me GUISEPPI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99/508-99/812 en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1998 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de constater son admission et de lui adjuger...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2000, sous le n° 00MA01675, présentée pour M. Mounir X, demeurant ..., par Me GUISEPPI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99/508-99/812 en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1998 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de constater son admission et de lui adjuger la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

Le requérant soutient :

- que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 revêt un caractère réglementaire ;

- que le préfet s'est estimé lié par les critères définis dans la circulaire sans utiliser son pouvoir d'appréciation ;

- qu'en se fondant sur un texte illégal, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ;

- que la décision de refus n'est pas suffisamment motivée ;

- qu'il est en France depuis plus de dix ans ;

- que le préfet a omis d'effectuer un examen particulier de la demande puisqu'il remplissait les conditions fixées par la circulaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 octobre 20001, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 27 novembre 2000 par lequel M. X indique que le mémoire du ministre n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord Franco-Tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la circulaire du ministère de l'intérieur n° 97-104 du 24 juin 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X, qui est ressortissant tunisien, fait appel du jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1998 par laquelle le préfet de Haute-Corse lui a refusé le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à l'admission exceptionnelle au séjour de certains ressortissants étrangers ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, et en toute hypothèse, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée par référence à l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à la circulaire du 24 juin 1997 et par la constatation d'une insuffisante durée de séjour en France de l'intéressé ;

Considérant en deuxième lieu que si M. X soutient que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis de ce fait une erreur de droit en se fondant sur les dispositions d'une circulaire réglementaire illégale, ce moyen ne saurait prospérer, en toute hypothèse, dès lors que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative à l'admission exceptionnelle au séjour de certains ressortissants étrangers ne présente, ainsi que l'on relevé à bon droit les premiers juges, aucun caractère réglementaire, qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que le préfet se serait mépris sur la valeur de ce texte en le regardant comme un texte de valeur réglementaire, qui aurait commandé le sens de sa décision et que le préfet n'a pas fondé sa décision sur des motifs seulement tirés de cette circulaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux affirmations du requérant, le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. X ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en refusant de lui reconnaître une ancienneté de séjour de sept ans, d'une part, il n'établit aucunement résider en France depuis sept ans et d'autre part, et en toute hypothèse, la condition tenant à une présence en France d'une durée minimale de sept ans ne figure qu'au paragraphe 1-6 de la circulaire du 24 juin 1997 qui, ainsi qu'il a été rappelé, ne présente aucun caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01675
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GUISEPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;00ma01675 ?
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