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24/06/2003 | FRANCE | N°00MA01160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 00MA01160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000, sous le n° 00MA01160, présentée pour M. Noureddine X, domicilié chez M. Guezzi Y, ..., par Me PONT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1076 en date du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°/ d'annuler ladite déci

sion ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 7....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000, sous le n° 00MA01160, présentée pour M. Noureddine X, domicilié chez M. Guezzi Y, ..., par Me PONT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1076 en date du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le requérant soutient :

- que sa présence en France est continue depuis 1989 ainsi que l'attestent les documents qu'il a produits ;

- que cette présence de plus de dix ans révèle que la décision préfectorale est en violation avec l'article 12 bis 3 de la loi du 11 mai 1998 et avec les accords franco-tunisiens du 8 février 1989 modifié par le décret du 3 juillet 1992 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 octobre 2001, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par les motifs que l'appelé ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à infirmer le jugement du tribunal administratif et que la circonstance qu'il pourrait obtenir un titre de séjour postérieurement à la décision contestée est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu l'accord franco-tunisien du 8 février 1989 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Nourredine X ne conteste pas les motifs par lesquels le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 octobre 1997 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour mais fait valoir, pour la première fois en appel, qu'il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'ordonnance du

2 novembre 1945 susvisée, du fait d'une présence continue en France depuis plus de dix ans ; que toutefois, à supposer même comme le prétend le requérant sans l'établir, qu'il soit entré en France le 6 novembre 1989 et s'y soit maintenu depuis, il ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d'une présence continue de dix années ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant son recours contre la décision du 15 octobre 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de

M. X tendant à sa condamnation à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ne peuvent être que rejetées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01160
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;00ma01160 ?
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