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19/06/2003 | FRANCE | N°99MA01007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 99MA01007


Vu 1°), le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1999 sous le n° 99MA01007, présenté par la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

La MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-1633, en date du 26 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la S.N.C. X... France, l'arrêté en date du 23 mars 1993 par lequel le maire de Sainte-Maxime a mis en demeure ladite société de déposer sous huita

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Vu 1°), le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1999 sous le n° 99MA01007, présenté par la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

La MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-1633, en date du 26 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la S.N.C. X... France, l'arrêté en date du 23 mars 1993 par lequel le maire de Sainte-Maxime a mis en demeure ladite société de déposer sous huitaine un dispositif publicitaire implanté en bordure de la R.N. 98, au droit du P.R. 70.700 sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime, sous astreinte de 204,60 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 02-01-04-01-01-01

C+

2°/ de rejeter la demande présentée par la S.N.C. X... France devant le Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de Sainte-Maxime n'a pas méconnu l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 en notifiant son arrêté de mise en demeure à la S.N.C. X..., bénéficiaire de l'enseigne publicitaire même si l'installateur de cette dernière était connu ;

- que cette société ne pouvait ignorer que son co-contractant, la société Studio Filon, lui proposait un dispositif en infraction ;

- que lors de la constatation de l'infraction, la Direction Départementale de l'Equipement considérait toujours que la S.N.C. X... était le contrevenant ;

- qu'en outre, il n'est pas établi que la Direction Départementale de l'Equipement ait transmis la lettre du 27 février 1993 par laquelle la société Studio Filon l'a informée qu'elle était responsable du dispositif litigieux, au maire de Sainte-Maxime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 30 août 1999, présenté par Me Michèle A..., mandataire-liquidateur de la SARL Studio Filon, demeurant Les Vignes, avenue Foch à Saint-Tropez (83990) ;

Elle fait valoir que du fait de la clôture intervenue par jugement du 28 novembre 1995, la SARL Studio Filon n'a plus d'existence légale ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présenté par la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT qui maintient ses conclusions initiales en faisant valoir que la société Studio Filon ne peut être regardée comme une partie en cause ;

Vu 2°), le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1999 sous le n° 99MA01008, présenté par la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

La MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-1634, en date du 26 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a admis l'opposition formée par la S.N.C. X... France à l'encontre du commandement de payer qui lui a été délivré le 2 mars 1994 pou un montant de 45.487,36 F ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la S.N.C. X... France devant le Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient que le commandement de payer qui a été émis à l'encontre de la S.N.C. X... France est légal dès lors que, comme elle l'a développé dans l'instance susvisée 99MA01007, le maire de Sainte-Maxime n'a pas méconnu l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 1999, présenté pour la S.N.C. X... France, dont le siège est ..., par Me Eric Michel Y..., avocat au Barreau de Nice ;

Elle conclut :

1°/ au rejet des requêtes susvisées ;

2°/ à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir :

- que le procès-verbal de constatation qui aurait été établi le 10 février 1993 par la subdivision de la Direction Départementale de l'Equipement de Sainte-Maxime ne lui a jamais été notifié ;

- que le seul procès-verbal qu'elle a reçu est daté du 15 février 1993 ;

- que le maire de Sainte-Maxime connaissait dès le mois de novembre 1992 le propriétaire du panneau en infraction, le Studio Filon ;

- que, d'ailleurs, elle a elle-même transmis l'arrêté municipal du 23 mars 1993 à la société Filon et en a averti le maire de Sainte-Maxime et le préfet du Var ;

- qu'en outre, un procès-verbal a été établi par la Direction Départementale de l'Equipement du Var le 14 octobre 1993 à l'encontre de la société Studio Filon pour ce même panneau que la S.N.C. X... France a pris l'initiative de démonter le 18 décembre 1993 devant la carence de la société Studio Filon ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 2001, présenté par la commune de Sainte-Maxime, représentée par son maire en exercice, qui précise que la commune n'a aucune compétence pour défendre dans ce dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LAFFET président assesseur ;

- les observations de Me Z..., substituant Me Y..., pour la SNC X... France ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la jonction :

Considérant que les recours n° 99MA01007 et 99MA01008 de la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT sont relatifs aux conséquences d'une même infraction à la législation sur la publicité, les enseignes et préenseignes, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le recours n° 99MA01007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. - Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la

publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées ; qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté portant injonction de supprimer une publicité ne peut être notifié à la personne pour le compte de laquelle la publicité a été réalisée que si la personne qui a apposé ladite publicité n'a pu être identifiée ;

Considérant qu'un agent assermenté de la Direction Départementale de l'Equipement du Var a constaté le 15 février 1993 qu'un panneau publicitaire était implanté sur la R.N. 98 au point routier 70.700 sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime en infraction avec l'article 6 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 et qu'il a dressé procès-verbal à l'encontre de la S.N.C. X... France pour le compte de laquelle ledit panneau avait été installé ; qu'au vu de ce procès-verbal qui lui avait été transmis, le maire de Sainte-Maxime a, par arrêté en date du 23 mars 1993, mis en demeure la S.N.C. X... France de supprimer ce panneau publicitaire dans un délai de huit jours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau implanté en infraction avec l'article 6 de la loi du 26 décembre 1979 était la propriété de la société Studio Filon ; que, dans un courrier en date du 12 novembre 1992, dont une ampliation avait été adressée au maire de Sainte-Maxime, le chef de la subdivision de Sainte-Maxime de la Direction Départementale de l'Equipement du Var avait déjà fait savoir au directeur de la société Studio Filon que le panneau appartenant à cette dernière, installé irrégulièrement en bordure de la R.N. 98 devait être supprimé dans un délai de huit jours ; qu'ultérieurement, par courrier du 27 février 1993, le représentant de la société Studio Filon a précisé aux services de la subdivision de Sainte-Maxime de la Direction Départementale de l'Equipement que le panneau publicitaire ayant fait l'objet du procès-verbal dressé le 15 février 1993 était sa propriété, la S.N.C. X... France ne pouvant être tenue pour responsable de l'infraction ; qu'enfin, par lettre du 21 avril 1993, la société Studio Filon a confirmé cette situation à la subdivision de l'équipement de Sainte-Maxime ; qu'ainsi, le maire de Sainte-Maxime, agissant au nom de l'Etat, ne pouvait ignorer que la personne qui avait fait apposer le panneau en infraction était la société Studio Filon, dès lors qu'en vertu de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, les services de l'équipement étaient tenus de transmettre à l'autorité compétente, le maire de Sainte-Maxime, le courrier qui lui avait été adressé le 27 février 1993 par la société Studio Filon ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué à l'encontre de la S.N.C. X... France et en le lui notifiant, le maire de Sainte-Maxime a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par jugement n° 94-1633 du 26 mars 1999, annulé l'arrêté en date du 23 mars 1993 du maire de Sainte-Maxime ;

Sur la requête n° 99MA01008 :

Considérant qu'il résulte de l'annulation de l'arrêté municipal du 23 mars 1993 que le commandement de payer émis le 2 mars 1994 par le trésorier principal de Grimaud à l'encontre de la S.N.C. X... France n'a pas de fondement légal ; que, dès lors la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par jugement n° 94-1634 du

26 mars 1999, admis l'opposition formée par la S.N.C. X... France à l'encontre dudit commandement de payer, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté municipal du 23 mars 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.N.C. X... France une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les recours n° 99MA01007 et 99MA01008 de la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la S.N.C. X... France une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'écologie et du développement durable et à la S.N.C. X... France.

Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Maxime, au Trésorier Payeur Général du Var et à Me A..., mandataire liquidateur de la SARL FILON.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01007 99MA01008 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01007
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : EDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;99ma01007 ?
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