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19/06/2003 | FRANCE | N°99MA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 99MA00976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE le 31 mai 1999, sous le n° 99MA00976, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant à ..., par Me Chahrnaz HECHMATI, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- de réformer, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 75.000 F au titre des dommages-intérêts, à raison des préjudices qu'elle a subis du fait de son hospitalisation d'office, le jugement n° 98/3460 en date du 21 janvier 1999, du Tribunal administratif de NICE ;

- d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 75.000 F en réparation desdits préjud...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE le 31 mai 1999, sous le n° 99MA00976, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant à ..., par Me Chahrnaz HECHMATI, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- de réformer, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 75.000 F au titre des dommages-intérêts, à raison des préjudices qu'elle a subis du fait de son hospitalisation d'office, le jugement n° 98/3460 en date du 21 janvier 1999, du Tribunal administratif de NICE ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75.000 F en réparation desdits préjudices ;

Classement CNIJ : 49-05-01-14-01

C

Mme X soutient :

- que le Tribunal administratif de NICE a admis l'illégalité de l'arrêté en date du 4 juin 1994, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé son hospitalisation d'office ;

- que, nonobstant, il n'a pas condamné l'Etat à réparer les préjudices nés de cette mesure ;

- qu'elle a pourtant subi un préjudice moral, attesté par le certificat médical en date du 11 mai 1990 qui a été versé au dossier ;

- qu'elle a également subis des préjudices matériels, liés à la nécessité d'engager des frais de déménagement et d'acquitter un loyer sensiblement plus onéreux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur, concluant au rejet de la requête et soulevant l'incompétence de la juridiction administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 21 janvier 1999, le Tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté en date du 10 juin 1994 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé l'hospitalisation d'office de la requérante et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme X relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que s'il appartenait au Tribunal administratif d'apprécier la régularité de la décision de placement ordonnant l'hospitalisation d'office de Mme X, seule l'autorité judiciaire est, en revanche, compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office ; que dès lors, la réparation du préjudice allégué par Mme X relève de la seule autorité judiciaire ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont statué au fond sur les demandes indemnitaires dont ils étaient saisis ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1999 du Tribunal administratif de NICE ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de NICE ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions de la requête de Mme X ; que celle-ci est donc irrecevable, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'elle doit, par conséquent, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 21 janvier 1999 du tribunal administratif de NICE est annulé.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M.LOUIS, Mme BUCCAFURRI , premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA00976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00976
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : HECHMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;99ma00976 ?
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