La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2003 | FRANCE | N°99MA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 99MA00249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 1999 sous le n°99MA0240, présentée pour :

- M. Hans X , demeurant à ...

- M. Bernard Y, demeurant ...

- M. Arthur Z, demeurant ...

- M. Christian A, ..., par Me SOLLACARO, avocat ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-797/98-798 en date du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 1998 par lequel le ma

ire d'Olmeto, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la société civile immobilière (SCI) VETRICELL...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 1999 sous le n°99MA0240, présentée pour :

- M. Hans X , demeurant à ...

- M. Bernard Y, demeurant ...

- M. Arthur Z, demeurant ...

- M. Christian A, ..., par Me SOLLACARO, avocat ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-797/98-798 en date du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 1998 par lequel le maire d'Olmeto, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la société civile immobilière (SCI) VETRICELLA un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments à destination de logements au lieu-dit VETRICELLA et, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant au sursis à exécution dudit arrêté ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-04

C

2°/ de condamner la SCI VETRICELLA à leur verser une somme de 7.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ;

3°/ à titre subsidiaire d'ordonner une visite des lieux à l'effet de localiser le projet querellé ;

Ils font valoir que le permis de construire ici attaqué délivré le 17 juin 1998 est intervenu à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Bastia d'un premier permis de construire par un jugement intervenu le 19 mars 1998 ;

Il soutiennent, en premier lieu, que le permis de construire attaqué est entaché de détournement de pouvoir ; qu'en effet ce second permis, délivré en un temps record de treize jours, est en tous points identiques à celui délivré le 13 novembre 1997 et annulé par le jugement précité du tribunal administratif de Bastia dès lors que les travaux ont continué après l'annulation dudit permis et nonobstant l'ordonnance d'interruption des travaux du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas retenu ce moyen au motif que les travaux d'élargissement de la voie d'accès avaient été réalisés dès lors que les premiers juges ont été abusés par des attestations de complaisance du maire et d'un fonctionnaire ; qu'il ressort en effet du constat d'huissier établi le 2 février 1999 que la situation de l'accès à la construction n'a pas évolué depuis le premier constat dressé par le même huissier le 5 février 1998 et qui faisait état d'une voie étroite en forte déclivité ; que seul un petit tronçon de quelques mètres a été élargi sans autorisation en rognant sur la propriété de M. Y ; qu'en outre, l'élargissement de la voie est soumise pour une partie d'entre elle à l'accord du propriétaire du fonds qui a consenti des servitudes de passage à d'autres propriétaires ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, il résulte des constats d'huissier que ladite voie d'accès, qui comporte une largeur entre 3,20 et 4 mètres, est étroite et ne permet pas à deux véhicules de se croiser ou même de se garer pour permettre le croisement de ces véhicules ; que cette voie présente également une forte déclivité et ne comporte aucune visibilité à certains endroits ; que la voie en question présente ces caractéristiques sur une très grande longueur ; qu'ainsi cette voie, qui a vocation à desservir une construction de deux bâtiments d'habitation collective de neuf logements, est insuffisante pour en assurer la desserte en toute sécurité d'autant que déjà actuellement l'étroitesse de la voie occasionne des difficultés de circulation ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'agent de la direction départementale de l'équipement, l'accès à la construction ne se fait que par cette voie et non par deux voies ;

Ils soutiennent, en troisième lieu, que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article R.111-9 du code de l'urbanisme, applicable en l'absence de plan d'occupation des sols (POS), dès lors que l'ensemble des deux habitations n'est pas desservi par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature et n'est raccordé à aucun réseau public ; qu'à cet égard les allégations relatives à un hypothétique et très éventuel raccordement au réseau communal sont indifférentes ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ne pouvaient se borner à relever que le permis en litige avait reçu l'avis favorable des services de la Direction Départementale de l'Action sanitaire et sociale ; que sur ce point, le permis en litige est contraire aux objectifs visés par le schéma d'aménagement de la Corse valant directive d'aménagement en vertu de l'article L.144-5 du code de l'urbanisme tels que précisés aux pages 88 et 224 ; que le système d'assainissement par fosses septiques, prévu par le projet contesté, est insuffisant pour une habitation collective ; que les conclusions de l'étude géologique établie sur ce point apparaissent défavorables au projet de construction ;

Ils soutiennent, en quatrième lieu, que ledit permis de construire méconnaît les dispositions de la loi Littoral ; que la construction projetée, sise sur une parcelle qui se situe pour partie à moins de cent mètres de la mer et pour partie dans un espace proche du rivage, a été autorisée en violation des dispositions de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, ladite construction ne se situe ni dans le village d'Olmeto ni dans une partie agglomérée de la commune dès lors que le lieu-dit VETRICELLA ne comporte que de rares constructions ; que de plus, au regard de l'ampleur du projet, elle ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation ; que le projet litigieux ne constitue pas non plus un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que le permis contesté méconnaît également les dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, en vertu de ce texte l'extension limitée de l'urbanisation doit être justifiée par un document d'urbanisme ou soumis à l'accord du préfet ; que la commune d'Olmeto ne disposant pas de POS, le permis en litige devait être soumis à la procédure prévue à l'article L. 146-4-II alinéa 3 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal d'Olmeto a motivé sa demande ni que le conseil des sites de la Corse ait été saisi pour avis, ni que le préfet ait donné son accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 1999, présenté par M. X et autres et par lequel ils transmettent des pièces à la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 1999, présenté par M. X et autres et par lequel ils transmettent des pièces à la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril1999, présenté par M. X et autres et par lequel ils transmettent une pièce à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 1999, présenté pour la SCI VETRICELLA par Me SANTIAGO, avocate, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que les appelants soient condamnés à lui payer une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que si l'annulation du premier permis de construire qui lui avait été délivré le 4 décembre 1997 a été confirmé par un arrêt de la Cour de céans par un arrêt en date du 18 mars 1999 sur le fondement d'un autre motif que celui retenu initialement par le tribunal administratif, cet arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation ;

Elle fait valoir, en ce qui concerne le permis de construire ici en litige, que ladite autorisation n'est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors que le second permis de construire délivré 7 mois après le premier permis de construire a tenu compte du motif d'annulation du premier permis en prévoyant les travaux d'élargissement de la desserte ; qu'à cet égard, le projet a reçu les avis favorables de la Direction Départementale de l'Equipement, du service départemental d' incendie et de secours et de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DASS) ; que les allégations des appelants selon lesquelles ces avis seraient des avis de complaisance ne sont assortis d'aucune preuve ; que le moyen tiré de la violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors qu'elle a réalisé des travaux d'élargissement de la voie d'accès pour porter sa largeur à 4 mètres ; qu'ainsi la desserte de la construction est suffisante ; que le constat d'huissier produit par les appelants ne peut être retenu dès lors qu'il a été établi avant la réalisation de ces travaux ; que les photographies versés aux débats ne démontrent ni la forte déclivité de la voie ni l'absence de visibilité alléguée ; que la circulation des véhicules d'incendie et de secours est possible sur cette voie ainsi qu'il ressort de l'avis favorable du service départemental d'incendie et de secours ; que concernant le système d'assainissement, il est conforme aux dispositions de l'article R.111-9 du code de l'urbanisme combinées avec celles de l'article R.111-10 du même code ; que les premiers juges ne se sont pas bornés à entériner l'avis favorable des services de la DASS ; qu'à cet égard, la seule circonstance que la construction projetée ne soit pas reliée au réseau public d'assainissement pour l'instant n'est pas de nature à entraîner de ce seul fait la méconnaissance des dispositions du schéma d'aménagement de la Corse ; que le système , qui comprend une fosse septique de 16 m3 à graisse et filtres décolloïdeurs, est suffisant pour la construction projetée ; que concernant les moyens tirés des dispositions de la loi littoral, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la parcelle d'assiette du terrain n'est pas située dans la bande des cent mètres du rivage de la mer ; que les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme , et non comme l'indiquent à tort les appelants l'article L.146-1 de ce code, ne sont pas méconnues dès lors que le projet, d'une SHON de 531 m², constitue une extension limitée de l'urbanisation se situant, en outre, dans un espace urbanisé ainsi qu'il ressort du plan cadastral ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 1999, présenté pour M. X et autres et par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Ils font valoir, en outre, que contrairement à ce que soutient la SCI VETRICELLA, elle a effectivement continué les travaux de réalisation afférents au premier permis de construire annulé par le tribunal administratif de Bastia nonobstant la décision du juge pénal ; que le nouveau permis de construire, identique au précédent, n'avait pour but que de contourner une décision de justice et était ainsi entaché de détournement de pouvoir ; que s'agissant des dispositions de la loi littoral, le projet n'est pas situé dans un espace urbanisé ; que la parcelle abritant un hôtel est séparée du projet litigieux par des espaces offrant le caractère d'une coupure verte importante ; que le projet contesté aboutit au mitage du secteur et à une sorte d'urbanisation linéaire que le schéma d'aménagement de la Corse a entendu exclure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 1999, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, en premier lieu, que le permis de construire attaqué, n'est pas entaché de détournement de pouvoir dès lors que le second permis de construire n'est pas identique au précédent permis annulé dès lors que le second permis a pris en compte la situation de fait et de droit à la date de sa délivrance et alors que des travaux d'élargissement de la voie d'accès avaient été réalisés ;

Il soutient, en deuxième lieu, sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, que ce moyen n'est pas fondé ; qu'en effet, la Cour de céans a jugé, dans le cadre de l'appel rendu sur le jugement du tribunal administratif de Bastia annulant le premier permis de construire, que la voie d'accès avant les travaux d'élargissement était suffisante pour assurer en toute sécurité la desserte de la construction ;

Il soutient, en troisième lieu, que le système d'assainissement de la construction n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.3 du schéma d'aménagement de la Corse qui n'imposent pas que le projet litigieux soit raccordé à un réseau d'assainissement public ; que le système d'assainissement prévu par le permis en litige est conforme aux dispositions combinées des articles R.111-9 et R.111-10 du code de l'urbanisme ;

Il soutient, en quatrième lieu, en ce qui concerne les moyens tirés de la violation des dispositions de la loi littoral, que le projet en litige est conforme aux dispositions du schéma d'aménagement de la Corse et que ni les dispositions du 1er alinéa ni celles du troisième alinéa de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme n'étaient dès lors applicables ; qu'en effet, l'opération projetée qui est située dans un secteur classé dans le schéma en cause comme espace à dominante de structuration urbaine dans la carte intitulée Mise en valeur de la mer, se situe dans un secteur qui a vocation à être structuré et densifié ; qu'ainsi le moyen susanalysé est inopérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2000, présenté par la SCI VETRICELLA et par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;

Elle fait valoir, en outre, concernant le moyen tiré de la violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, que les travaux d'élargissement de la voie ont été constatés par la Direction départementale de l'Equipement et un nouvel avis favorable a été émis par le Directeur Départemental de secours et d'incendie le 10 juin 1998 ; qu'en tout état de cause, avant même tous travaux d'élargissement, la Cour de céans avait déjà jugé, dans son arrêt du 18 mars 1999, que la desserte de la construction était suffisante ; que le système d'assainissement prévu par le permis en litige est conforme aux dispositions de l'article 6.3 du schéma d'aménagement de la Corse dès lors que ce document n'impose pas un raccordement au réseau public d'assainissement ; qu'en outre, la commune d'OLMETO a prévu pour le 1er trimestre 2000, l'extension du réseau d'assainissement public dans le secteur du projet querellé ; que s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'hôtel est bien situé à proximité du projet en litige et n'en est pas séparé par une zone naturelle ayant le caractère d'une coupure verte ; que le moyen tiré de la violation de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que les alinéas cités ne sont pas applicables au cas d'espèce en présence d'un document d'urbanisme, le schéma d'aménagement de la Corse ; qu'enfin, le projet en cause, situé dans un secteur classé par ledit schéma comme espace à dominante de structuration urbaine, est bien conforme aux dispositions dudit schéma dès lors qu'il a pour objet de densifier et de structurer la bâti existant ; qu'à cet égard, si la Cour de céans en a jugé autrement dans son arrêt précité c'est qu'elle n'avait pu disposer de l'ensemble des éléments caractérisant le secteur qui, outre les quatre villas des requérants, compte deux autres constructions, un hôtel ainsi qu'un lotissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 ;

Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret n°92-129 du 7 février 1992, portant approbation du schéma d'aménagement de la Corse, ensemble les documents qui y sont annexés ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. X et autres relèvement régulièrement appel du jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 1998 par lequel le maire de la commune d'OLMETO, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société civile immobilière (SCI) VETRICELLA un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments d'habitation collective de neuf logements, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 531 m², sur une parcelle cadastrée N°1.523, sise au lieu-dit VETRICELLA sur le territoire de la commune d'OLMETO ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 17 juin 1998 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, que dans les communes littorales, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

Considérant que le schéma d'aménagement de la Corse, alors en vigueur, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, qui a valeur de schéma de mise en valeur de la mer en vertu de l'article L.144-2 du code de l'urbanisme alors applicable et qui, en application des dispositions combinées des articles L.111-1-1, L.144-5, alors en vigueur, et L.146-1 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n°95-115 du 4 février 1995, est, comme les prescriptions des directives territoriales d'aménagement relatives aux zones littorales, directement opposable aux demandes de permis de construire, prévoit notamment que les pays côtiers jouxtant les stations doivent être densifiés afin d'accueillir la population touristique fréquentant le littoral et que le développement de l'urbanisation littorale doit demeurer limité, que son développement se fait essentiellement par densification et structuration, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, et que les hameaux nouveaux sont l'exception ; que ces dispositions dudit schéma ont eu pour objet de préciser les modalités d'application pour la Corse des prescriptions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme en favorisant la densification des centres urbains sans autoriser l'urbanisation diffuse des zones côtières lorsque ces zones ne sont pas situées en continuité avec les centres urbains ; que ledit schéma n'a pas entendu déroger aux dispositions du I de l'article L.146-4 avec lesquelles il doit, en tout état de cause, être compatible en vertu de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral et des documents photographiques versés aux débats, que le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet de construction en litige, situé en bordure du golfe de VALINCO, ne comporte que quatre villas situées sur de vastes parcelles ; que si la SCI VETRICELLA soutient en appel que le terrain en cause serait également à proximité d'un hôtel et d'un lotissement, il ressort de l'examen de la photographie produite par ladite société que les constructions en cause sont séparées du terrain d'assiette du projet litigieux par une large bande de végétation ne comportant aucune construction ; qu'en tout état de cause, ni les quatre villas , sises dans la proximité immédiate du terrain d'assiette, ni l'hôtel et le lotissement, dont l'existence est invoquée par la SCI VETRICELLA, ne constituent, au sens des dispositions précitées du schéma d'aménagement de la Corse, un centre urbain que l'opération projetée aurait pour effet de densifier ; que, par suite, M. X et autres sont fondés à soutenir que l'arrêté en date du 17 juin 1998 a été délivré en méconnaissance des dispositions susmentionnées du schéma d'aménagement de la Corse ; que les intéressés sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi susvisée du 13 décembre 2000 et applicable en l'espèce : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le terrain d'assiette de l'opération de construction autorisée par l'arrêté susvisé du 17 juin 1998 ne comporte dans son voisinage immédiat que quatre constructions situées sur de vastes parcelles ; que ledit terrain, qui n'est pas ainsi inséré dans un espace urbanisé, est éloigné du village d'OLMETO et ne se situe donc pas en continuité avec un village existant ; que la construction envisagée n'est pas non plus en continuité avec le lotissement existant, invoqué par la SCI VETRICELLA, lequel ne constitue en outre ni une agglomération ni un village existant au sens des dispositions susrappelées ; qu'enfin, ladite construction ne constitue pas un hameau nouveau ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme, invoqué par M. X et autres, est susceptible également, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté susvisé du 17 juin 1998 ; qu'en revanche, aucun des autres moyens également soulevés par les intéressés ne paraît en l'état de l'instruction de nature à également entraîner l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia en date du 3 décembre 1998 ainsi que de l'arrêté du 17 juin 1998 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à la SCI VETRICELLA une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la SCI VETRICELLA à payer à M. X, M. Y, M. Z et à M. A la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire d'OLMETO en date du 17 juin 1998 est annulé.

Article 3 : La SCI VETRICELLA est condamnée à payer à M. X, M. Y, M. Z et à M. A la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI VETRICELLA formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à M. Y, à M. Z, à M. A, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, à la SCI VETRICELLA et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Copie en sera transmise pour information au Préfet de Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA00249 12


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00249
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;99ma00249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award