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19/06/2003 | FRANCE | N°98MA02035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 98MA02035


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 98MA02035, présentée pour M. Paul X, demeurant à ..., par Maître MAGNAN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94/3573, en date du 8 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'ENCHASTRAYES de reclasser, d'une part, le terrain dont il est propriétaire en zone UC du POS de la commune et, d'autre part, d'opter entre l'acqu

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 98MA02035, présentée pour M. Paul X, demeurant à ..., par Maître MAGNAN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94/3573, en date du 8 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'ENCHASTRAYES de reclasser, d'une part, le terrain dont il est propriétaire en zone UC du POS de la commune et, d'autre part, d'opter entre l'acquisition dudit terrain ou la levée des réserves foncières qui le grèvent ou à condamner, à défaut, la commune d'ENCHASTRAYES, à lui verser une somme de 950 000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 54-07-01-03-02-03

60-04-01

C

2°/ de condamner la commune à lever les réserves foncières n° 4/1 et 4/5 du POS, conformément à la convention notariée du 23 novembre 1991 ;

3°/ de la condamner également à modifier les servitudes conformément aux stipulations de ladite convention ;

4°/ de condamner la commune d'ENCHASTRAYES à lui verser une somme de 150 000 F, à titre de dommages et intérêts ;

5°/ à défaut, de condamner la commune à lui verser une somme de 950 000 F à titre de dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la convention précitée ;

6°/ et, en tout état de cause, à condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 F en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

M. X soutient :

- que contrairement à l'appréciation formulée par les premiers juges, la commune d'ENCHASTRAYES a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ne respectant pas, s'agissant de la levée des réserves foncières inscrites au POS et de la suppression d'une servitude non aedificandi , les engagements auxquels elle avait souscrits par deux délibérations des 1er juin 1990 et 28 août 1990, ainsi que par une convention signée le 23 novembre 1991 ;

- que cette faute a induit pour lui un préjudice financier s'élevant à 1 093 551 F, à laquelle la commune devra être condamnée, faute pour elle de respecter ses engagements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 décembre 1999, le mémoire en défense produit pour la commune d'ENCHASTRAYES, par Maître AUDA, avocat, concluant au rejet de la requête, et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10 000 Francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La commune d'ENCHASTRAYES soutient :

- que la requête en appel est irrecevable, faute de comporter l'articulation de moyens de droit ;

- que l'appelant ne peut à bon droit, pour établir la prétendue faute de la commune, se fonder sur la convention du 13 novembre 1991, celle-ci ne comportant aucune stipulation qui pourrait être regardée comme un engagement de la commune à lever des réserves foncières ;

- que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;

- que M. X ne démontre ni l'existence d'un dommage certain, ni celle d'un lien de causalité entre le dommage allégué et la supposée faute de la commune ;

Vu, enregistré le 11 juin 2001, le mémoire en réplique présenté pour M. X, par Maître Philippe CHATEAUREYNAUD, avocat, tendant aux mêmes conclusions, par les mêmes moyens, et faisant, en outre, valoir :

- que la commune, après s'être engagée par trois délibérations reprises dans un acte notarié, à régulariser la réserve 4/5 par acquisition de terrain, à supprimer la réserve 4/1 touchant à la réalisation d'équipements publics, est revenue sur cette promesse en prévoyant le classement de la propriété de M.X en zone inconstructible du POS et en créant un nouvel espace réservé ;

- qu'une telle attitude est constitutive d'un détournement de pouvoir ;

- que les emplacements réservés affectant la propriété de M. X ont été levés par application des dispositions de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme ;

- qu'en ne transcrivant pas, à l'occasion de la révision du POS, cet état du droit concernant la propriété de M. X, le maire a également commis une illégalité fautive ;

- que la nature et l'étendue du préjudice sont suffisamment établies par les pièces versées au dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- les observations de Me CONSTANZA substituant Me CHATEAUREYNAUD pour M. X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 8 octobre 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. Paul X qui tendait, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'ENCHASTRAYES de reclasser, d'une part, le terrain dont il est propriétaire en zone UC du POS de la commune et, d'autre part, d'opter entre l'acquisition dudit terrain et la levée des réserves foncières qui le grèvent ou, à défaut, à la condamnation de la commune d'ENCHASTRAYES, à lui verser une somme de 950 000 F à titre de dommages et intérêts, et ce, à raison du préjudice qu'il a subi du fait que la commune n'a pas tenu les engagements qu'elle avait contractés envers lui ; que M. Paul X relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que, dans ses écritures en défense, la commune d'ENCHASTRAYES soutient que la requête en appel de M. X est dénuée de tout moyen de droit ; que toutefois, la requête de l'appelant, qui se fonde, pour rechercher la responsabilité de la commune, sur la méconnaissance de deux délibérations du conseil municipal en date des 1er juin 1990 et 28 août 1990, ainsi que sur une convention notariée en date du 23 novembre 1991, doit être regardée comme exposant un moyen de droit ; que dès lors, la fin de non recevoir de la commune d'ENCHASTRAYES doit être écartée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'en-dehors des cas expressément prévus par la loi, au nombre desquels ne comptent pas, par leur objet, les conclusions présentées par la partie appelante, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'ENCHASTRAYES de lever les réserves foncières qui affectent la propriété de M. X et de supprimer une servitude non aedificandi sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'indemnité :

Considérant que M. X sollicite la condamnation de la commune d'ENCHASTRAYES à lui verser une somme de 1 093 551 F, en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de l'attitude fautive de la commune qui, après s'être engagée à lever les deux réserves foncières et la servitude d'inconstructibilité qui grevaient sa propriété, a, d'une part, classé l'ensemble du terrain en zone ND, dans le projet issu de la révision du plan d'occupation des sols prescrite par la délibération de son conseil municipal en date du 20 novembre 1989, et d'autre part, créé un nouvel emplacement réservé ;

Considérant que les préjudices financiers dont se prévaut M. X et qui sont liés à l'impossibilité de procéder à la division de la parcelle dont il est propriétaire en quatre lots, ne trouvent leur origine que dans les seules dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision, qui rendent inconstructibles l'ensemble des parcelles composant sa propriété ; que le requérant, qui ne critique pas, dans l'affaire présentement soumise à la Cour, la légalité de la décision de la commune de classer les parcelles dont il est propriétaire en zone ND du POS, n'est donc pas fondé, quels que soient les engagements, à les supposer légaux et en admettant qu'ils ont bien la portée qu'il leur prête, que la commune aurait pris à son égard, s'agissant de la levée des réserves foncières et de l'aménagement d'une servitude d'inconstructibilité, à soutenir que la cause directe de son préjudice doit être recherchée dans la faute commise par la commune en ayant pris, sans les tenir, les engagements précités ; qu'il suit de là que quand bien même elle serait fautive, l'attitude de la commune ne saurait être, en tout état de cause, regardée comme constituant la cause directe du préjudice invoqué par M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement frappé d'appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble des conclusions de sa requête ;

Sur les conclusions présentées par M. X, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'ENCHASTRAYES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Paul X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par la commune d'ENCHASTRAYES, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'ENCHASTRAYES, tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Paul X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'ENCHASTRAYES tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, à la commune d'ENCHASTRAYES et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LOUIS, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 98MA02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA02035
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;98ma02035 ?
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