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19/06/2003 | FRANCE | N°02MA01489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 02MA01489


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 2002, sous le n° 02MA01489, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., et pour M. et Mme Z, demeurant ..., par Me Y... LE GOFF, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-959, en date du 6 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire qui a été délivré par le maire de la commune de La Farlède le 3 août 2000 à M. ;

Classement CNIJ : 68-03-03


68-03-03-005

C

2°/ d'annuler le permis de construire n° PC 83055500DC021 délivré ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 2002, sous le n° 02MA01489, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., et pour M. et Mme Z, demeurant ..., par Me Y... LE GOFF, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-959, en date du 6 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire qui a été délivré par le maire de la commune de La Farlède le 3 août 2000 à M. ;

Classement CNIJ : 68-03-03

68-03-03-005

C

2°/ d'annuler le permis de construire n° PC 83055500DC021 délivré à M. X... par le maire de La Farlède, le 3 août 2000, ensemble la décision implicite du maire de La Farlède rejetant le recours gracieux qu'ils ont formé le 28 septembre 2000, à l'encontre de l'arrêté du 3 août 2000 ;

3°/ de condamner la commune de La Farlède à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent :

- que le bénéficiaire du permis de construire attaqué n'a pas produit de document de nature à établir qu'il avait obtenu l'accord de l'ensemble des propriétaires concernés pour élargir la voie d'accès à sa parcelle jusqu'à une largeur de quatre mètres ;

- que la validité de la convention du 17 janvier 1996, par laquelle le bénéficiaire du permis attaqué entend justifier du caractère suffisant de l'accès à sa parcelle devait être écartée par les premiers juges, celle-ci comportant d'une part, des surcharges manuscrites qui la privent de tout caractère probant et ne concerne, d'autre part, que la parcelle BC 25 et non la parcelle BC 28 sur laquelle la construction a été autorisée ;

- que les travaux d'élargissement réalisés par M. ont simplement consisté à faire passer un engin de chantier qui a repoussé la terre ; que l'assiette de ce chemin est extrêmement fragile et donc impropre à la circulation ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'infraction aux règlements de la police de l'eau, constatée par le procès-verbal établi le 5 mars 1999 par la direction départementale de l'agriculture était sans conséquence sur la validité d'un permis de construire ;

- que le chemin du Rollier, qui sert de voie d'accès à la parcelle bâtie ne comporte pas d'aire de retournement ;

- qu'une largeur de 4 mètres est en tout état de cause insuffisante pour permettre la desserte d'une vingtaine d'immeubles ;

- que le chemin n'est pas entretenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 décembre 2002, le mémoire en défense présenté par la commune de La Farlède, concluant au rejet de la requête ;

La commune de La Farlède soutient :

- que les requérants ne contestent pas utilement que la largeur du chemin est bien de quatre mètres, conformément au règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

- que cette voie respecte bien les dispositions de l'article I NB3 du plan d'occupation des sols ;

- que l'assiette du chemin d'accès a quatre mètres de large, conformément à ces dispositions ;

- que la servitude qui a permis l'élargissement ne saurait être discutée devant le juge administratif ;

- que le chemin et le pont qui enjambe le ruisseau Reganas ont été réalisés selon les règles de l'art et conformément à la législation sur l'eau ;

- que le chemin d'accès n'est pas en impasse ;

- qu'au demeurant, une voie de retournement existe à proximité immédiate de la construction autorisée par le permis de construire attaqué ;

- que la largeur de 4 mètres est suffisante pour les constructions existantes ; que la légalité du permis s'appréciant au jour de sa délivrance, le moyen tiré d'éventuelles constructions futures doit être écarté ;

Vu, enregistré le 12 mars 2003, le mémoire en défense présenté par M., bénéficiaire du permis attaqué, concluant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans les écritures de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- les observations de Me LE GOFF pour les époux Y et les époux Z ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 6 juin 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes présentées par les époux Y et les époux Z, tendant à l'annulation du permis de construire n° PC 83055500DC021, qui a été délivré le 3 août 2000, par le maire de la commune de La Farlède, à M. X... ; que les époux Y et les époux Z relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions contenues à l'article I NB3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Farlède : Accès.- Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil (...) - Voirie. - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Aucune voie privée automobile ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres ; les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur situation... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est desservi, d'abord par un chemin d'exploitation, qui a fait l'objet d'une convention de constitution de servitude de passage générale et réciproque portant la largeur du chemin à quatre mètres ; que si les appelants soutiennent qu'une surcharge manuscrite concernant la désignation des propriétaires de la parcelle BC 25 a été portée sur le texte de cette convention, une telle circonstance, à supposer établi que cette mention a été apposée postérieurement à la date de signature de la convention, est en tout état de cause sans influence sur la légalité du permis attaqué, celui-ci étant délivré sous réserve des droits des tiers ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle BD 28 sur laquelle doit être édifiée la construction, projetée n'est pas directement riveraine du chemin du Rollier, dont elle est éloignée de quelques mètres et auquel elle est reliée par une voie communale dont la commune de La Farlède soutient, sans être contredite par les appelants, qu'elle a bien la largeur exigée par les dispositions précitées du règlement de la zone INB 3 du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, et dès lors que l'accord des propriétaires de ladite parcelle n'était pas requis, le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas été signataires de la convention sous seing privé en date du 17 janvier 1996, par laquelle les propriétaires riverains de ce chemin d'exploitation ont étendu la servitude de passage de trois à quatre mètres, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la voie communale reliant la parcelle n° BD 28 au chemin du Rollier, dont elle n'est éloignée, ainsi qu'il a été dit plus haut que de quelques mètres, forme avec ce dernier un évasement d'une largeur de près de onze mètres, de nature à permettre aux véhicules de faire aisément, à proximité immédiate de ladite parcelle, une manoeuvre de retournement ; qu'ainsi, à supposer même que la parcelle d'assiette de la construction ayant fait l'objet du permis attaqué, soit desservie par une voie en impasse, les dispositions précitées du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;

Considérant, enfin que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, c'est à bon droit que les premiers juges se sont, pour fonder leur décision, bornés à relever que l'ensemble des travaux d'élargissement de la voie d'accès ont été réalisés et qu'ils sont de nature à conférer à cette dernière les caractéristiques suffisantes pour permettre la desserte d'une vingtaine de parcelles bâties, sans examiner la question de leur éventuelle illégalité tant au regard du droit de propriété des époux Y et des époux Z, auquel le permis de construire délivré par le maire de La Farlède ne saurait en tout état de cause préjudicier, que de la législation sur l'eau, dont les règles qui régissent le permis de construire n'ont pas pour objet d'assurer l'application ; que la commune soutient, sans être utilement contredite, que l'assiette du chemin qui a été élargi est confortée d'un côté par la construction, au droit des propriétés riveraines, d'un muret, réalisé aux frais du bénéficiaire du permis attaqué et du côté du ruisseau Reganas par une importante végétation dont la densité est suffisante pour contenir les déblais et rendre ainsi impossible tout mouvement de terrain ; que, dès lors que la légalité d'un permis de construire ne doit s'apprécier qu'au regard des seules circonstances de droit et de fait existant au jour de sa délivrance, doit être également écarté l'argument des appelants, selon lequel l'entretien du chemin du Rollier serait insuffisant, ainsi que celui tiré de la circonstance que le caractère constructible d'une vingtaine de parcelles supplémentaires ne manquera pas de rendre, dans le futur, insuffisante la voie d'accès ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la desserte de la construction satisfait aux exigences du plan d'occupation des sols et que le maire de La Farlède n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis sollicité ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. ;

Sur les conclusions présentées par les requérants, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Farlède, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux Y et aux époux Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête, présentée par M. et Mme Y et M. et Mme Z, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. et Mme Z, à M. , à la commune de La Farlède et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M.LOUIS, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA01489 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01489
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : LE GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;02ma01489 ?
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