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17/06/2003 | FRANCE | N°99MA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 99MA00096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 1999, sous le n° 99MA00096, présentée pour la société SIVICSON dont le siège est avenue Lavoisier, Les Espaluns, à La Valette du Var (83160), représentée par son président du conseil d'administration, par Me COUARD, avocat ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01

C

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 941370 en date du 29 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la

décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 1999, sous le n° 99MA00096, présentée pour la société SIVICSON dont le siège est avenue Lavoisier, Les Espaluns, à La Valette du Var (83160), représentée par son président du conseil d'administration, par Me COUARD, avocat ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01

C

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 941370 en date du 29 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle pour les années 1987 et 1988 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandées ;

3°/ de lui accorder les intérêts au taux légal sur les sommes déjà versées ;

4°/ de lui allouer 29.258,53 F en réparation du préjudice causé par la nécessité pour elle d'obtenir une caution bancaire ;

Elle soutient que c'est à tort que lui a été refusée l'exonération prévue par l'article 44 quater pour les entreprises nouvelles ; qu'en effet, sa création ne procède par de la restructuration d'une autre entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 septembre 1999 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la société SIVICSON procède de la restructuration d'une activité préexistante exercée par la société TELEBELSON ; que cette dernière a en effet suscité la création de la société SIVICSON dont la première gérante et actionnaire à 50 % était une de ses anciennes salariées ; qu'il existe une communauté d'intérêt et de dirigeants entre les deux entreprises ; qu'enfin plus de 50 % des droits de vote dans la société requérante sont contrôlés directement ou indirectement par une autre société, à savoir TELEBELSON, ce qui s'oppose en vertu de l'article 44 bis du code général des impôts, au bénéfice de l'exonération en litige ;

Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 1999, présenté par la société SIVICSON ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me COUARD pour la société SIVICSON ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater dans sa rédaction applicable aux années en litige : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis précité : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIVICSON a été créée le 24 avril 1985 par Mme X, ancienne employée de la société TELEBELSON ; que pour ce faire Mme X qui détenait 50 % des parts de la société contribuable avait été aidée financièrement par la société TELEBELSON ; que le 31 août 1985, M. Michel Y, actionnaire à 50 % de la société TELEBELSON, a acquis lesdites parts auprès de Mme X et lui a succédé en tant que gérant ; qu'enfin, le 1er octobre 1987,

M. Gérard Y, actionnaire à 50 % de la société TELEBELSON, a acquis la totalité des parts de la société SIVICSON ; que, par ailleurs cette dernière était titulaire d'une franchise de la société TELEBELSON depuis le 12 août 1985 puis, que le 27 août 1986 ces deux sociétés ont passé un contrat de franchise avec la S.A. CONNEXION ; que, toutefois, la société contribuable n'a repris les moyens de la société TELEBELSON ni en matériel ni en personnel ; qu'elle s'est constitué une clientèle différente et a développé une activité, qui si elle était de même nature, n'en était pas moins autonome dans son développement et située dans une ville différente ; que, par suite, la société SIVICSON constituait bien une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a décidé le contraire ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur la requête présentée par la société SIVICSON devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés... ; que pour l'application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenus par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées à celles précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, que pour pouvoir utilement prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par ce dernier texte, une société ne doit pas avoir les droits de vote attachés aux actions ou aux parts, détenus pour plus de 50 % par une ou plusieurs sociétés ;

Considérant que, comme il vient d'être dit Mme X actionnaire à 50 % de la société SIVICSON et gérante de celle-ci jusqu'à la vente de ses parts et la cessation de ses fonctions le 31 août 1985 était une ancienne salariée de la société TELEBELSON et a été aidée financièrement par celle-ci pour acquérir les parts dont s'agit ; que M. Michel Y qui a acquis ces parts, puis M. Gérard Y qui les a enfin achetées le 1er octobre 1982 après avoir acquis le 27 juin précédent, auprès de la S.A.R.L. TELEBELSON le reste des parts de la société contribuable étaient tous deux actionnaires à 50 % de la S.A.R.L. TELEBELSON ; que cette communauté d'intérêt, à elle-seule, ne suffit pas de regarder M. Gérard Y, et en tout état de cause Mme X et M. Michel Y, comme ayant été de fait, au sein de la société SIVICSON les simples mandataires de la société TELEBELSON, contrôlée par MM. Y ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir en défense que la société contribuable ne remplit pas les conditions posées par le 3° du II de l'article 44 bis du code général des impôts auquel renvoie l'article 44 quater de ce même code, en sa rédaction alors applicable pour bénéficier de l'exonération en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIVICSON est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des intérêts :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.208 et R.208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires dus au contribuable en cas de dégrèvement faisant suite à une décision juridictionnelle sont payés spontanément par le comptable ; que, par suite, en l'absence de litige né et actuel les conclusions susvisées sont irrecevables ;

Considérant par ailleurs que si la société SIVICSON demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser une somme de 29.258,53 F qu'elle allègue avoir dû exposer pour obtenir des engagements de caution, de tels frais n'étant pas directement et nécessairement liés à la conduite du litige ne peuvent lui ouvrir droit à remboursement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat qui a la qualité de partie perdante tant en première instance qu'en appel à verser à la société SIVICSON la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 941370 en date du 29 septembre 1998 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La société SIVICSON est déchargée des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle pour les années 1987 et 1988 en tant que ces cotisations procèdent de la remise en cause du régime de l'article 44 quater du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société SIVICSON la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SIVICSON est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIVICSON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00096
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : COUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;99ma00096 ?
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