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17/06/2003 | FRANCE | N°01MA02505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 01MA02505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2001, sous le n° 01MA202505, présentée pour M. Luigi X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3440 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

30 juin 1995 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes ;

2°/ d'annuler ladite décision ;


Classement CNIJ : 335-01-01-02

C+

Le requérant soutient :

- que l'arrêté attaqué invoque...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2001, sous le n° 01MA202505, présentée pour M. Luigi X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3440 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

30 juin 1995 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335-01-01-02

C+

Le requérant soutient :

- que l'arrêté attaqué invoque une mesure d'expulsion qui ne lui a jamais été notifiée, ce qui a nuit gravement à son droit à la défense ;

- que l'utilisation de l'article 13 de la convention de voisinage permet d'interdire le territoire français à des étrangers en situation parfaitement régulière ne faisant l'objet d'aucune enquête, d'aucune plainte ni d'aucune instruction et n'ayant jamais été condamné, ce qui constitue un détournement de procédure ;

- qu'en l'absence d'une demande d'interdiction de séjour du gouvernement princier, l'arrêté est irrégulier et entaché de nullité ;

- que la mesure d'expulsion du territoire monégasque est discriminatoire et attentatoire à une liberté individuelle essentielle ;

- que la seule application de la convention franco-monégasque ne justifie pas à elle seule la motivation de l'arrêté d'interdiction de séjour ;

- que la liberté d'accès et de séjour sur le territoire d'un état membre est reconnue de plein droit en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité des communautés européennes aux bénéficiaires du droit communautaire de sorte que, plus encore qu'en droit commun de la condition des étrangers, l'ordre public ne peut intervenir qu'à titre d'exception ;

- que dans le laps de temps écoulé entre la mesure d'expulsion de juin 1995 et sa notification en juin 1998, il n'a commis aucune action ou aucune infraction pouvant porter atteinte à l'ordre public tant français que monégasque, si bien que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision d'interdiction de séjour pour une durée illimitée a été prise en violation des dispositions de l'article 22 IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'elle ne pouvait être décidée qu'en raison de la gravité du comportement de l'intéressé et en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 avril 2002, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges, dès lors que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco signée le 18 mai 1963 et le décret n° 63-982 du 24 septembre 1963 portant publication de cette convention ;

Vu le Traité de Rome, le Traité de Maastricht ;

Vu la directive CEE n° 90/364 du Conseil du 28 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Luigi X, de nationalité italienne, demande l'annulation du jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 juin 1995, lui interdisant de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes ; que l'arrêté attaqué vise l'article 13 de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco signée le 18 mai 1963 au terme duquel : ... le séjour dans les départements des Alpes-Maritimes, du Var et des Basses-Alpes sera, sur la demande du Gouvernement princier, interdit à tout individu non français expulsé ou banni de la Principauté et fait suite à un arrêté par lequel le ministre d'Etat de la principauté de Monaco a ordonné l'expulsion de M. X du territoire monégasque et lui a indiqué qu'il sera fait application des dispositions susvisées de l'article 13 de la convention franco-monégasque ;

Considérant en premier lieu que M. X, ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, soutient que l'arrêté préfectoral attaqué qui lui interdit de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes, méconnaît le principe de liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union Européenne ; qu'un tel principe n'a été consacré en droit communautaire, indépendamment de l'exercice d'une activité économique non invoqué en l'espèce, que par la directive CEE n° 90/364 du 28 juin 1990 s'agissant de la liberté de séjour et par le traité de Maastricht signé le 7 février 1992 s'agissant de la liberté de circulation ; que dans le cas de concours de plusieurs engagements internationaux, il y a lieu d'en définir les modalités d'application respectives conformément à leurs stipulations et en fonction des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales ; qu'en présence, comme en l'espèce, de deux conventions dont les parties à la signature ne sont pas identiques, le conflit qui pourrait résulter de l'incompatibilité de leurs stipulations ne pourrait être résolu qu'au bénéfice du traité antérieur ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen de M. X tiré de ce que l'arrêté attaqué, pris en application de la convention de voisinage franco-monégasque du

18 mai 1963, méconnaîtrait le principe de liberté de circulation des citoyens de l'Union Européenne consacré par le traité de Maastricht du 7 février 1992, ne peut être qu'écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté préfectoral attaqué a été pris en application des stipulations de l'article 13 de la convention franco-monégasque aux termes duquel l'autorité administrative française est tenue de prononcer une interdiction de séjour dans le département des Alpes-Maritimes à l'encontre d'un étranger expulsé de la principauté sur demande du gouvernement Princier ; qu'eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi le préfet des Alpes-Maritimes, sont inopérants les moyens invoqués par M. X et tirés du prétendu détournement de procédure, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté pris à son encontre, de la violation du principe de liberté d'aller et de venir, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et du fait qu'il n'a jamais troublé l'ordre public en France ;

Considérant en troisième lieu qu'il n'appartient pas au juge administratif français de contrôler la régularité d'un acte administratif émanant d'une autorité étrangère ; que par suite l'ensemble des moyens développés par M. X relatifs à la procédure suivie par les autorités monégasques et à la régularité externe et interne de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui interdisant de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 01MA02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02505
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;01ma02505 ?
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