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17/06/2003 | FRANCE | N°01MA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 01MA01285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2001, sous le n° 01MA01285, présentée pour M. Vittorio X, demeurant ..., par Me FEBBRARO, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-427 en date du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

3 août 1995 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes ;

2°/ d'annuler ladite décision ; >
Classement CNIJ : 335-01-01-02

B

Le requérant soutient :

- que les décisions de refouleme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2001, sous le n° 01MA01285, présentée pour M. Vittorio X, demeurant ..., par Me FEBBRARO, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-427 en date du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

3 août 1995 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335-01-01-02

B

Le requérant soutient :

- que les décisions de refoulement sont sur le territoire monégasque prises dans des conditions qui sont parfaitement contraires aux principes généraux du droit français ;

- que le tribunal administratif aurait dû constater que les dispositions de la convention de voisinage franco-monégasque du 18 mai 1963 étaient devenues caduques en l'état notamment des principes affirmés depuis lors de la loi du 11 juillet 1979 et des traités européens survenus depuis ;

- que s'agissant de l'application d'une décision étrangère par le biais d'une convention internationale, qui plus est dans un domaine de compétence liée, seul le gouvernement est compétent pour donner suite à la requête étrangère en déléguant le cas échéant l'autorité préfectorale ;

- que le fait même de constater que les décisions monégasques dépourvues de toute motivation et insusceptibles de recours s'imposent à l'autorité administrative française est la démonstration de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;

- qu'il est en droit de se prévaloir du principe communautaire de libre circulation des membres de la communauté européenne et de celui de l'interdiction de toute discrimination sur la nationalité ;

- que la décision monégasque et l'arrêté français ont été utilisés pour détourner une procédure d'extradition ;

- que la convention de voisinage franco-monégasque contient des restrictions au principe de libre circulation des ressortissants européens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 avril 2002, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges, dès lors que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau et par les motifs que les traités instaurant la communauté européenne ne font pas obstacle à ce que les libertés de circulation et de séjour des ressortissants européens en France fassent l'objet de restrictions pour des motifs d'ordre et de sécurité publics et qu'il n'existe pas de hiérarchie entre les conventions et les accords internationaux de sorte que la convention franco-monégasque n'a pas de valeur inférieure à celle du traité de l'union européenne ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 24 juin 2002, par lequel M. X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par les moyens :

- que dans la mesure où une stricte égalité de traitement doit résider entre tous les ressortissants de la communauté européenne, une telle atteinte à la liberté individuelle relève de la compétence du juge judiciaire et non de l'autorité administrative ;

- qu'un traité multilatéral possède une valeur supérieure à un traité bilatéral ;

- que la compétence liée invoquée par l'autorité administrative aboutit de fait à un abandon de souveraineté de la France en faveur de la Principauté sur la liberté d'aller et venir des citoyens sur son propre territoire, ce qui est une véritable hérésie anticonstitutionnelle ; l'application sur ce point de la convention franco-monégasque revient à faire appliquer sur le territoire français des interdictions de territoire qui sont prononcées, eu égard à l'absence de contradictoire, de motivation et de recours, dans des conditions radicalement contraires à notre ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de voisinage signée entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 et le décret n° 63-982 du 24 septembre 1963 portant publication de cette convention ;

Vu le Traité de Rome et le Traité de Maastricht ;

Vu la directive CEE n° 90/364 du 28 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Antonio X, de nationalité italienne, demande l'annulation du jugement en date du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 août 1995, notifié le 2 décembre 1998, lui interdisant de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes ; que l'arrêté attaqué vise l'article 13 de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco signée le 18 mai 1963 au terme duquel : ... le séjour dans les départements des Alpes-Maritimes, du Var et des Basses-Alpes sera, sur la demande du Gouvernement princier, interdit à tout individu non français expulsé ou banni de la Principauté et fait suite à un arrêté par lequel le ministre d'Etat de la principauté de Monaco a ordonné l'expulsion de M. X du territoire monégasque et lui a indiqué qu'il sera fait application des dispositions susvisées de l'article 13 de la convention franco-monégasque ;

Considérant en premier lieu que M. X, ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, soutient que l'arrêté préfectoral attaqué qui lui interdit de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes, méconnaît le principe de liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union Européenne ; qu'un tel principe n'a été consacré en droit communautaire, indépendamment de l'exercice d'une activité économique non invoqué en l'espèce, que par la directive CEE n° 90/364 du 28 juin 1990 s'agissant de la liberté de séjour et par le traité de Maastricht signé le 7 février 1992 s'agissant de la liberté de circulation ; que dans le cas de concours de plusieurs engagements internationaux, il y a lieu d'en définir les modalités d'application respectives conformément à leurs stipulations et en fonction des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales ; qu'en présence, comme en l'espèce, de deux conventions dont les parties à la signature ne sont pas identiques, le conflit qui pourrait résulter de l'incompatibilité de leurs stipulations ne pourrait être résolu qu'au bénéfice du traité antérieur ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen de M. X tiré de ce que l'arrêté attaqué, pris en application de la convention de voisinage franco-monégasque du

18 mai 1963, méconnaîtrait le principe de liberté de circulation des citoyens de l'Union Européenne consacré par le traité de Maastricht du 7 février 1992, ne peut être qu'écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté préfectoral attaqué a été pris en application des stipulations de l'article 13 de la convention franco-monégasque aux termes duquel l'autorité administrative française est tenue de prononcer une interdiction de séjour dans le département des Alpes-Maritimes à l'encontre d'un étranger expulsé de la principauté sur demande du gouvernement Princier ; qu'eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi le préfet des Alpes-Maritimes, sont inopérants les moyens invoqués par M. X et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du prétendu détournement de procédure, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté pris à son encontre, ou de ce que, ce faisant, il n'aurait pas bénéficié des garanties de droits de la défense suffisantes ;

Considérant en troisième lieu qu'il n'appartient pas au juge administratif français de contrôler la régularité d'un acte administratif émanant d'une autorité étrangère ; que par suite l'ensemble des moyens développés par M. X relatifs à la procédure suivie par les autorités monégasques et à la régularité externe et interne de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ne peut être qu'écarté ;

Considérant en quatrième lieu qu'il n'appartient pas davantage au juge administratif de se prononcer sur la constitutionnalité d'une convention internationale ; que par suite les moyens développés par M. X relatifs à l'inconstitutionnalité de la convention de voisinage conclue entre la France et la Principauté de Monaco ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui interdisant de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 01MA01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01285
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;01ma01285 ?
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