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17/06/2003 | FRANCE | N°01MA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 01MA01250


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2001, sous le n° 01MA01250, présentée pour M. Gian Pietro X, demeurant ..., par Me Marina POUSSIN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-4247 en date du 15 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 1995 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes ;

Classement CNIJ : 335-01-01-02<

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2°/ d'annuler ladite décision ;

Le requérant soutient :

- que l'arrêté atta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2001, sous le n° 01MA01250, présentée pour M. Gian Pietro X, demeurant ..., par Me Marina POUSSIN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-4247 en date du 15 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 1995 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes ;

Classement CNIJ : 335-01-01-02

B

2°/ d'annuler ladite décision ;

Le requérant soutient :

- que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut total de motivation ;

- que le préfet s'est contenté de déférer à la proposition du ministre d'Etat de Monaco sans se livrer à aucune appréciation de son cas personnel et s'est prêté de ce fait à un abandon de souveraineté ;

- que ressortissant communautaire, il jouit d'un droit de libre accès et de séjour sur tout le territoire de la communauté Européenne, droit en l'espèce bafoué en l'absence de menace réelle, grave et actuelle pour l'ordre public français ;

- que l'arrêté attaqué prononce une interdiction de séjour perpétuelle, qualifiable d'interdiction générale et absolue laquelle est jugée illégale par le Conseil d'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco signée le 18 mai 1963 et le décret n° 63-982 du 24 septembre 1963 portant approbation de cette convention ;

Vu le Traité de Rome et le Traité de Maastricht ;

Vu la directive CEE n° 90/364 du Conseil du 28 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Gian Pietro X, de nationalité italienne, demande l'annulation du jugement en date du 15 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 novembre 1995, notifié le 9 juillet 1996, lui interdisant de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes ; que l'arrêté attaqué vise l'article 13 de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco signée le 18 mai 1963 au terme duquel : ... le séjour dans les départements des Alpes-Maritimes, du Var et des Basses-Alpes sera, sur la demande du Gouvernement princier, interdit à tout individu non français expulsé ou banni de la Principauté et fait suite à un arrêté par lequel le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco a ordonné l'expulsion de M. X du territoire monégasque et lui a indiqué qu'il sera fait application des dispositions susvisées de l'article 13 de la convention franco-monégasque ;

Considérant en premier lieu que M. Y, ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, soutient que l'arrêté préfectoral attaqué qui lui interdit de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes, méconnaît le principe de liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union Européenne ; qu'un tel principe n'a été consacré en droit communautaire, indépendamment de l'exercice d'une activité économique non invoqué en l'espèce, que par la directive CEE n° 90/364 du Conseil en date du 28 juin 1990 s'agissant du droit au séjour et par le traité de Maastricht signé le 7 février 1992 s'agissant de la liberté de circulation ; que dans le cas de concours de plusieurs engagements internationaux, il y a lieu d'en définir les modalités d'application respectives conformément à leurs stipulations et en fonction des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales ; qu'en présence, comme en l'espèce, de deux conventions dont les parties à la signature ne sont pas identiques, le conflit qui pourrait résulter de l'incompatibilité de leurs stipulations ne pourrait être résolu qu'au bénéfice du traité antérieur ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen de M. X tiré de ce que l'arrêté attaqué, pris en application de la convention de voisinage franco-monégasque du 18 mai 1963, méconnaîtrait le principe de liberté de circulation des citoyens de l'Union Européenne consacré par le traité de Maastricht du 7 février 1992, ne peut être qu'écarté ; que M. X ne saurait, pour les mêmes raisons, invoquer utilement l'article 3 c du Traité des Communautés européennes, d'ailleurs sans effet direct ;

Considérant en second lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté préfectoral attaqué a été pris en application des stipulations de l'article 13 de la convention franco-monégasque aux termes duquel l'autorité administrative française est tenue de prononcer une interdiction de séjour dans le département des Alpes-Maritimes à l'encontre d'un étranger expulsé de la principauté sur demande du gouvernement Princier ; qu'eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi le préfet des Alpes-Maritimes, sont inopérants les moyens invoqués par M. X et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté pris à son encontre, de la violation du principe de liberté d'aller et de venir, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, du fait qu'il n'a jamais troublé l'ordre public en France ou de la circonstance que l'arrêté emporterait une interdiction générale et absolue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui interdisant de séjourner dans le département des Alpes-Maritimes ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 01MA01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01250
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : POUSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;01ma01250 ?
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