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17/06/2003 | FRANCE | N°00MA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 00MA01131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2000, sous le n° 00MA01131, présentée pour M. Fradj X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me PETIT, avocat ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98864-981111 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 décembre 1997 du préfet du Var refusant de lui accorder un titre de séjou

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2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°/ de lui allouer 10.000 F ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2000, sous le n° 00MA01131, présentée pour M. Fradj X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me PETIT, avocat ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98864-981111 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 décembre 1997 du préfet du Var refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°/ de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que cette décision porte une atteinte excessive et donc illégale à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'en effet il vit depuis six ans en concubinage avec une française ; que celle-ci étant atteinte d'une grave maladie a besoin de son assistance ; que, d'ailleurs, cette situation a amené l'annulation d'un arrêt de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que par ailleurs la procédure devant le tribunal administratif n'a pas été régulière, faute de convocation à l'audience ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges et s'en remet à la Cour pour apprécier le respect de la procédure contradictoire en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, entré en France depuis plus de treize ans à la date de la décision attaquée, vivait alors en concubinage depuis six ans avec Mlle Y, de nationalité française ; que cette dernière est affectée d'une très grave invalidité et que le requérant lui apporte un soutien personnel que son état de santé rend indispensable ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; et que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. X une autorisation de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 98864-981111 en date du 7 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision en date du 16 décembre 1997 du préfet du Var rejetant la demande d'autorisation de séjour présentée par M. Fradj X est annulée.

Article 3 : Le préfet du Var délivrera à M. Fradj X un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. Fradj X une somme de 1.000 euros(mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fradj X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01131
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;00ma01131 ?
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