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10/06/2003 | FRANCE | N°99MA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 99MA01611


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 1999 sous le n° 99MA01611, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 juin 1998 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, à la demande de M. Roger X, annulé la décision en date du 6 avril 1995 refusant de faire droit à la demande de ce dernier tendant au versement de l'indemnité de sujétion spéciale de police pour la période de novembre 1990 à mars 1994 durant laquelle l'intéressé a ét

placé en congé de longue durée ;

2°/ de rejeter la demande de M. X tendant à...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 1999 sous le n° 99MA01611, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 juin 1998 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, à la demande de M. Roger X, annulé la décision en date du 6 avril 1995 refusant de faire droit à la demande de ce dernier tendant au versement de l'indemnité de sujétion spéciale de police pour la période de novembre 1990 à mars 1994 durant laquelle l'intéressé a été placé en congé de longue durée ;

2°/ de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1995 par laquelle il lui a refusé le versement de l'indemnité de sujétion spéciale de police pour la période de novembre 1990 à mars 1994 durant laquelle l'intéressé a été placé en congé de longue durée ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01

C+

Il soutient que le requérant invoque la mauvaise interprétation faite par les juges de première instance de l'arrêt Doucet ; que cela est d'autant plus évident que cette indemnité a été substituée par le décret n° 58-517 du 29 mai 1958 à la prime de risque, à l'indemnité de déplacement à l'intérieur de la résidence, à la prime de danger des CRS et à l'indemnité exceptionnelle des personnels de la police, indemnités qui aux termes de l'article 4 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 sont allouées aux personnels de police en raison de la nature particulière de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées ; que son versement est donc lié à l'exercice effectif des fonctions ; que selon l'arrêt Caulet du Conseil d'Etat du 18 novembre 1988 il s'agit d'une indemnité liée à cet exercice effectif des fonctions ; que cette position doit être rapprochée de l'avis de la section des finances du Conseil d'Etat du 13 janvier 1998 qui a refusé d'assimiler l'indemnité dont s'agit à un élément indissociable du traitement principal ; qu'en vertu de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, les indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions ne sont pas prévues comme devant être versées aux agents en congé de longue maladie ou de longue durée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 1999 présenté par M. Roger X, demeurant 16, rue Emile Blanc à 38420 (Domène) ;

M. X demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que le litige portait sur une retenue faite par son administration il y a plusieurs années illégalement et en particulier qui serait contraire à une circulaire du ministère de l'intérieur ; qu'il n'est pas le seul dans cette situation et comme il ignore si l'administration conteste les décisions de justice favorables à ses collègues, il s'en remet à la sagesse de la Cour ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2003 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, lieutenant de police a été placé en congé de longue durée du 20 novembre 1990 au 20 février 1994 ; que par la décision du 6 avril 1995 le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de le faire bénéficier du paiement de l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police au ministre de l'intérieur pour cette période ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte 6 législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il est nommé ... ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) 4° A un congé de longue durée (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ... ; qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 14 mars 1986 : Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. ;

Considérant d'une part, que le traitement visé par les dispositions précitées est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration ; qu'il s'en suit que la seule circonstance que l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police soit soumise à retenue pour pension ne saurait la faire regarder comme partie intégrante du traitement de l'agent ;

Considérant d'autre part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'a prévu l'intégration de l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police dans la rémunération versée aux fonctionnaires de police placés en congé de longue maladie ou de longue durée ; que cette indemnité, attachée à l'exercice des fonctions n'est pas au nombre de celles dont le maintien est prévu par les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 1998 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01611


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 10/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01611
Numéro NOR : CETATEXT000007582420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;99ma01611 ?
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